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  3. Arrêté du 9 juillet 1987 autorisant certaines écoles supérieures d'arts appliqués à délivrer un diplôme de fin d'études secondaires et portant création de diplômes
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Arrêté du 9 juillet 1987 autorisant certaines écoles supérieures d'arts appliqués à délivrer un diplôme de fin d'études secondaires et portant création de diplômes - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 décembre 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 34874a80-ce7d-4eea-8402-697757602e21
Début de validité
27 décembre 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043051241/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043051241/article-4/versions/34874a80-ce7d-4eea-8402-697757602e21/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte


Le diplôme de fin d'études secondaires des métiers d'art des écoles supérieures d'arts appliqués est délivré aux candidats ayant suivi la formation correspondante et subi avec succès les contrôles qui la sanctionnent.

Les objectifs de chaque formation, les connaissances et savoir-faire requis dans les domaines généraux, artistiques et professionnels sont définis par l'équipe pédagogique assurant la formation et par le chef d'établissement, sous le contrôle de l' inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Ces objectifs et ces contenus de formation sont soumis pour avis au conseil d'établissement de l'école concernée.

Le contrôle des connaissances et des savoir-faire est effectué soit sous la forme du contrôle continu, soit sous la forme d'épreuves ponctuelles. L'organisation de ce contrôle relève de la compétence du chef d'établissement et de l'équipe pédagogique assurant la formation, sous le contrôle de l' inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.

Historique

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Évolution juridique

  1. 19 août 1987 Version 4 — MODIFIE
  2. 27 décembre 2020 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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