Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 23 août 2013 relatif aux conditions d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite des véhicules terrestres à moteur des catégories M1 et N1
  4. Article 2

Arrêté du 23 août 2013 relatif aux conditions d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite des véhicules terrestres à moteur des catégories M1 et N1 - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 mars 2021

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1fde0b34-4956-498c-8b6c-cfd0ccd03536
Début de validité
1 mars 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043058717/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043058717/article-2/versions/1fde0b34-4956-498c-8b6c-cfd0ccd03536/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2-1
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2-1
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Définitions.

Au sens du présent arrêté, on entend par :

Accès à l'emplacement réservé pour le fauteuil roulant : l'espace compris entre la porte d'accès du fauteuil roulant et l'emplacement qui lui est réservé.

Chemin de roulement : le dispositif composé d'un ou deux plans inclinés sur lesquels se déplace le fauteuil roulant.


Lors de son utilisation, il est fixé au véhicule de manière à maintenir l'ensemble parallèle et de façon à éliminer les mouvements de rotation et de glissement. Ce dispositif doit être utilisé uniquement en cas de secours ou de défaillance du système d'embarquement principal.


Constructeur : constructeur établi en France, représentant accrédité au sens de l'article R. 321-15 du code de la route ou organisme établi en France et mandaté par le constructeur étranger pour le représenter auprès de l'autorité compétente et agir en son nom pour délivrer l'attestation d'aménagement.

Dispositif d'embarquement : le dispositif, tel qu'un élévateur ou une rampe, visant à faciliter l'accès des utilisateurs de fauteuil roulant à un véhicule.

Elévateur : tout dispositif ou système équipé d'une plate-forme qui peut être élevée ou abaissée pour permettre aux utilisateurs de fauteuil roulant d'accéder au compartiment des passagers à partir du sol et inversement.

Marche rétractable commandée : une marche que seule une énergie autre que l'énergie musculaire peut actionner et dont l'ouverture et la fermeture, si elles ne sont pas automatiques, sont commandées à distance par le conducteur ou par la porte de service de type commandée.

Passage d'accès : l'espace libre d'ouverture de porte permettant à l'utilisateur de fauteuil roulant d'entrer et de sortir du véhicule.

Personnes à mobilité réduite : toutes personnes ayant des difficultés pour utiliser les transports publics, telles que, par exemple, les personnes handicapées (y compris les personnes souffrant de handicaps sensoriels et intellectuels et les personnes en fauteuil roulant), les personnes handicapées des membres, les personnes de petite taille, les personnes transportant des bagages lourds, les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes ayant un chariot roulant et les personnes avec enfants (y compris enfants en poussette).

Rampe : le dispositif constitué d'un plan incliné permettant de passer du plancher du compartiment des passagers au sol et inversement.

Service public de transport de personnes : le service public de transport régulier ou de transport à la demande de personnes au sens des articles L. 1221-1 à L. 1221-3, L. 1241-1 à L. 1241-5, R. 3111-1 et suivants, R. 3511-1 et R. 3511-2 du code des transports.

Système d'agenouillement : le système qui permet d'abaisser et de relever totalement ou partiellement la caisse d'un véhicule par rapport à sa position normale de marche.

Usage personnel : l'utilisation d'un véhicule par une personne pour son propre compte.

Usage public : utilisation d'un véhicule pour assurer un service public de transport de personnes.


Usage non public : utilisation d'un véhicule pour assurer un transport de personnes ne relevant ni d'un service public, ni d'un usage personnel.

Notes

Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mars 2021 aux véhicules immatriculés dans le genre "VASP", carrosserie "HANDICAP", après cette date.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2014 Version 2 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2017 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 mars 2021 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 1Article 2-1 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 décembre 2020 - art. 1

Citations

  • CITATION Code des transports - art. L1221-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code des transports - art. L1241-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code des transports - art. R3111-1
  • CITATION Code des transports - art. R3511-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1241-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1241-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1241-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1241-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1241-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1221-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3111-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3511-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1221-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3111-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1221-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données