Arrêté du 28 janvier 2021 portant application des articles 19, 22 et 42 du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ff24e015-5f7b-43a1-a34c-3a7c3f306c8a
- Début de validité
- 30 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043076986/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043076986/article-2/versions/ff24e015-5f7b-43a1-a34c-3a7c3f306c8a/
Sommaire du texte
Texte
Le contingent annuel de réductions de la durée du temps à passer dans l'échelon d'une année prévu à l'article 22 du décret du 31 décembre 2003 susvisé correspond, pour chaque exercice sur la base de l'effectif payé au 30 septembre de l'année précédente, et pour ceux des effectifs hors échelons exceptionnels qui changent d'échelon l'année suivante :
- à un tiers de l'effectif du niveau d'emplois 1.1 ;
- à trois quatorzièmes de l'effectif du niveau d'emplois 1.2 ;
- à un quart de l'effectif de chacun des niveaux d'emplois 2.1, 2.2, 2.3 et 3.1 ;
- à trois dixièmes de l'effectif du niveau d'emplois 3.2 ;
- à trois treizièmes de l'effectif de chacun des niveaux d'emplois 3.3 et 4.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 - art. 22
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22