Arrêté du 27 janvier 2021 relatif aux taux d'intérêt des produits d'épargne réglementée - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ff584862-8ab2-4789-b2a8-000cb5c52acf
- Début de validité
- 12 février 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043117110/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043117110/article-2/versions/ff584862-8ab2-4789-b2a8-000cb5c52acf/
Sommaire du texte
Texte
Les établissements de crédit sont autorisés à rémunérer librement les fonds reçus sous l'une des formes suivantes :
a) Comptes à terme et bons de caisse à échéance fixe dont l'échéance est au moins égale à un mois ;
b) Bons à intérêt progressif dans le cas où le remboursement intervient après un mois au moins ;
c) Titres de créances négociables répondant aux conditions prévues par l'arrêté du 16 février 2005 susvisé ;
d) Comptes sur livret ordinaire et livrets jeune.
Toutefois, le taux de rémunération des fonds déposés sur livrets jeune ne pourra être inférieur au taux mentionné au 1° du I de l'article 1er.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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