Décret n° 2011-164 du 10 février 2011 relatif aux écoles françaises à l'étranger - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d174fa68-0232-4969-86d4-895028147574
- Début de validité
- 13 février 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043127164/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043127164/article-10/versions/d174fa68-0232-4969-86d4-895028147574/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil scientifique comprend au maximum vingt et un membres.
Il est composé, outre le directeur de l'école :
1° De deux représentants de l'Etat désignés respectivement par le ministre chargé de la recherche et le ministre des affaires étrangères ;
2° Des secrétaires perpétuels des académies de l'Institut de France intervenant dans les domaines d'activités de l'école, ou leurs représentants, et d'autres membres de l'Institut de France, désignés par le chancelier de l'institut ;
3° D'au moins quatre autres personnalités scientifiques, françaises et étrangères, choisies en raison de leur compétence dans les disciplines correspondant aux missions de l'école, désignées par le directeur de l'école ;
4° D'au moins trois représentants d'institutions partenaires choisies par le directeur de l'école après avis des autres membres du conseil scientifique, dont une au moins exerçant principalement ses activités dans le pays où l'école a son siège ;
5° D'une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences dans les domaines des bibliothèques, de l'information scientifique et technique, de la documentation ou de l'édition, désignée par le directeur de l'école ;
6° Du directeur des études ou, le cas échéant, d'un représentant élu des directeurs des études ;
7° D'au maximum quatre représentants élus des autres enseignants-chercheurs ou agents assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
8° D'un représentant élu des membres mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article 19.
Le conseil scientifique élit son président parmi les personnalités mentionnées aux 3° et 4° dans les conditions définies par le règlement intérieur pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
Les membres de l'Institut de France ne peuvent être nommés au titre du 3°.
Notes
Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-146 du 10 février 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du renouvellement des membres désignés de chaque conseil. Les membres de l’Académie de France à Madrid demeurent en fonctions et perçoivent la rémunération de membre jusqu’au terme de leur mandat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-146 du 10 février 2021 - art. 9
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 - art. 6
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 9