Code du travail - Article D3325-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d8b12ff4-d3b1-4e75-bcc7-b38b371e3844
- Début de validité
- 13 février 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043128604/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043128604/article-d3325-3/versions/d8b12ff4-d3b1-4e75-bcc7-b38b371e3844/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'aucune demande d'attestation n'a été présentée six mois après la clôture d'un exercice, l'agent de contrôle de l'inspection du travail peut se substituer à l'entreprise pour obtenir cette attestation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R442-22 al 3 (Ab) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 10