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  3. Décret n° 2021-148 du 11 février 2021 portant modalités de mise en œuvre par la direction générale des finances publiques et la direction générale des douanes et droits indirects de traitements informatisés et automatisés permettant la collecte et l'exploitation de données rendues publiques sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne
  4. Chapitre III : Modalités de mise en œuvre des traitements pendant la phase d'exploitation
  5. Article 6

Décret n° 2021-148 du 11 février 2021 portant modalités de mise en œuvre par la direction générale des finances publiques et la direction générale des douanes et droits indirects de traitements informatisés et automatisés permettant la collecte et l'exploitation de données rendues publiques sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
14 février 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ab798545-6538-4002-a2c0-94ecd8482ec7
Début de validité
14 février 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043136411/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043136411/article-6/versions/ab798545-6538-4002-a2c0-94ecd8482ec7/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Modalités de mise en œuvre des traitements pendant la phase d'apprentissage et de conception Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Modalités de mise en œuvre des traitements pendant la phase d'exploitation Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 7 bis
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
  4. Chapitre IV : garanties Consulter cette section

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  5. Chapitre V : dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Modalités de mise en œuvre des traitements pendant la phase d'apprentissage et de conception Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Modalités de mise en œuvre des traitements pendant la phase d'exploitation Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 7 bis
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
  4. Chapitre IV : garanties Consulter cette section

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  5. Chapitre V : dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - Pour la recherche d'activités occultes mentionnées au I de l'article 4, l'administration fiscale collecte et traite de manière automatique les contenus visés à l'article 2 et relatifs aux personnes physiques et morales susceptibles d'exercer une activité économique dissimulée à l'administration fiscale.
1° L'administration fiscale collecte :
a) Les données d'identification ;
b) Les données susceptibles de caractériser certaines activités professionnelles, c'est-à-dire les contenus pouvant correspondre aux indicateurs définis lors de la phase d'apprentissage ;
2° L'administration recense dans des tables informatiques les indicateurs ainsi identifiés et les éléments d'identification des comptes et des publications qui contiennent ces indicateurs.
Les données collectées qui ne figurent pas dans les tables informatiques ainsi que les données sensibles, au sens du I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte.
II. - Les informations figurant dans les tables informatiques mentionnées au 2° du I sont transférées vers le traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes » pour y être rapprochées des données à caractère personnel de ce traitement afin de vérifier si la personne ne s'est pas fait connaître de l'administration.
III. - Les informations figurant dans les tables informatiques mentionnées au 2° du I sont réputées constituer un indice lorsqu'elles ne peuvent être rattachées à un contribuable connu de l'administration au titre de l'activité en cause à la suite du transfert effectué conformément aux dispositions du II. Les autres informations figurant dans ces tables sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de la collecte à laquelle elles se rapportent.
Les informations réputées constituer un indice sont conservées pour un examen approfondi pour une période maximale d'un an à compter de la collecte à laquelle elle se rapportent. Elles sont détruites à l'issue de cette période sauf si elles sont utilisées dans le cadre d'une procédure pénale ou fiscale. Dans ce cas, elles ne sont détruites qu'au terme de la procédure.

Historique

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Évolution juridique

  1. 14 février 2021 Version 6 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 7 →

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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