Décret n° 2021-148 du 11 février 2021 portant modalités de mise en œuvre par la direction générale des finances publiques et la direction générale des douanes et droits indirects de traitements informatisés et automatisés permettant la collecte et l'exploitation de données rendues publiques sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne - Article 7 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2f68b1aa-548e-4c10-9b97-44fccacfd3fa
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 juillet 2026 à 22h09
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 13h00 — 2e72c5ad-7e75-4423-ab42-f518fa8ca960
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050938250/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050938250/article-7-bis/versions/2f68b1aa-548e-4c10-9b97-44fccacfd3fa/
Sommaire du texte
Texte
I. - Pour la recherche des minorations ou des dissimulations de recettes mentionnées au I de l'article 4, l'administration fiscale collecte et traite de manière automatique les contenus visés à l'article 2 correspondant à des données susceptibles de mesurer le volume d'une activité économique et au rattachement de ces dernières à une personne physique ou morale identifiée à partir d'une liste de personnes physiques et morales préalablement déterminée en fonction des données détenues par l'administration fiscale et qui seraient susceptibles d'être en infraction.
La liste des entreprises mentionnées au premier alinéa est établie à partir des données d'identification et d'ordre économique et financier issues du traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé “ciblage de la fraude et valorisation des requêtes”.
L'administration recense, au moyen des outils mentionnés au 2° et au 3° du IV de l'article 4, dans des tables informatiques, les indicateurs permettant de mesurer le volume de l'activité économique, ainsi que les éléments d'identification des comptes et des publications s'y rattachant.
Les données collectées qui ne figurent pas dans les tables informatiques ainsi que les données sensibles, au sens du I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée, sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte.
II. - Les informations issues des tables informatiques mentionnées au I sont transférées vers le traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé “ciblage de la fraude et valorisation des requêtes” pour y être rapprochées des données détenues par l'administration fiscale dans le cadre dudit traitement.
III. - Les informations figurant dans les tables informatiques mentionnées au I sont réputées constituer un indice lorsque le rattachement à une personne physique ou morale connue de l'administration fait apparaître une incohérence entre le volume de l'activité économique mesurée sur le site internet et le montant du chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale, à la suite du transfert effectué conformément aux dispositions du II. Les autres informations figurant dans ces tables sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de la collecte à laquelle elles se rapportent.
Les informations réputées constituer un indice sont conservées pour un examen approfondi pour une période maximale d'un an à compter de la collecte à laquelle elles se rapportent. Elles sont détruites à l'issue de cette période sauf si elles sont utilisées dans le cadre d'une procédure pénale ou fiscale. Dans ce cas, elles ne sont détruites qu'au terme de la procédure.
Notes
Conformément à l'article 10 du décret n° 2024-1274 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1274 du 31 décembre 2024 - art. 5
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 5