Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation - Article 31-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cc10eb15-43f1-420b-b9f2-9f8ecd858a22
- Début de validité
- 19 février 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043151422/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043151422/article-31-2/versions/cc10eb15-43f1-420b-b9f2-9f8ecd858a22/
Sommaire du texte
Texte
Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, exerçant sous l'un des titres professionnels figurant dans la liste fixée au II, habilités dans l'Etat membre ou partie où ils sont établis à représenter les parties devant la ou les juridictions suprêmes, juges de cassation, qui y consacrent à titre habituel une part substantielle de leur activité, peuvent, sous leur titre d'origine, exprimé dans la ou l'une des langues de l'Etat où ils sont établis, accompagné du nom de l'organisme professionnel dont ils relèvent ou de la juridiction auprès de laquelle ils sont habilités à exercer en application de la législation de cet Etat, assister ou représenter un client devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation, par dérogation aux dispositions réglementaires prévoyant la représentation obligatoire par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation, dans les conditions définies aux articles suivants.
II. − Les titres professionnels dont peuvent se prévaloir les personnes mentionnées au I sont les suivants :
-en Belgique : Avocat, Advocaat, Rechtsanwalt, Avocat à la Cour de cassation, Advocaat bij het Hof van Cassatie, Rechtsanwalt beim Kassationshof ;
-en Bulgarie : A д в о к а т ;
-en République tchèque : Advokát ;
-au Danemark : Advokat ;
-en Allemagne : Rechtsanwalt, Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof ;
-en Estonie : Vandeadvokaat ;
-en Grèce : Dikigoros, δ ι κ η γ ό ρ ο ς ;
-en Espagne : Abogado, Advocat, Avogado, Abokatu ;
-en Irlande : Barrister, Solicitor ;
-en Italie : Avvocato ;
-à Chypre : Dikigoros, δ ι κ η γ ό ρ ο ς ;
-en Croatie : Odvjetnik, Odvjetnica ;
-en Lettonie : Zv ē rin ā ts advok ā ts ;
-en Lituanie : Advokatas ;
-au Luxembourg : Avocat-avoué ;
-en Hongrie : Ügyvéd ;
-à Malte : Avukat, Prokuratur Legali ;
-aux Pays-Bas : Advocaat ;
-en Autriche : Rechtsanwalt ;
-en Pologne : Adwokat, Radca prawny ;
-au Portugal : Advogado ;
-en Roumanie : Avocat ;
-en Slovénie : Odvetnik, Odvetnica ;
-en Slovaquie : Advokajt, Komer č ný právnik ;
-en Finlande : Asianajaja, Advokat ;
-en Suède : Advokat ;
-en Suisse : Avocat, Advokat, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech, Avvocato, Rechtsanwalt ;
-en Islande : Lögmaour ;
-au Liechtenstein : Rechtsanwalt ;
-en Norvège : Advokat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-171 du 16 février 2021 - art. 3
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 3