Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation - Article 31-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 48ddf5cb-464e-4cd6-83b3-ffc923ffcf43
- Début de validité
- 19 février 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043151430/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043151430/article-31-6/versions/48ddf5cb-464e-4cd6-83b3-ffc923ffcf43/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'une autorisation est délivrée, elle est notifiée par son bénéficiaire au vice-président du Conseil d'Etat, au premier président de la Cour de cassation, au procureur général près la Cour de cassation et au président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-171 du 16 février 2021 - art. 3
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 3