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  3. Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
  4. Titre IV ter : Dispositions relatives à l'accès des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
  5. Article 31-18

Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation - Article 31-18

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 février 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 441ca2ce-a5c0-4599-9778-37371b02dd12
Début de validité
19 février 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043151625/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043151625/article-31-18/versions/441ca2ce-a5c0-4599-9778-37371b02dd12/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Conditions générales d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Consulter cette section

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  2. Titre II : La formation. Consulter cette section

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  3. Titre III : L'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Consulter cette section

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  4. Titre III bis : La formation professionnelle continue des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Consulter cette section

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  5. Titre IV : Nomination aux offices d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Consulter cette section

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  6. Titre IV bis : L'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen Consulter cette section

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  7. Titre IV ter : Dispositions relatives à l'accès des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Consulter cette section
    1. Article 31-18
    2. Article 31-19
  8. Titre V : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  9. Article 36
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Conditions générales d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Consulter cette section

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  2. Titre II : La formation. Consulter cette section

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  3. Titre III : L'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Consulter cette section

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  4. Titre III bis : La formation professionnelle continue des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Consulter cette section

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  5. Titre IV : Nomination aux offices d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Consulter cette section

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  6. Titre IV bis : L'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen Consulter cette section

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  7. Titre IV ter : Dispositions relatives à l'accès des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Consulter cette section
    1. Article 31-18
    2. Article 31-19
  8. Titre V : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  9. Article 36
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le professionnel exerçant à titre permanent sous son titre professionnel d'origine dans les conditions fixées au titre IV bis, qui remplit les conditions générales d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et qui justifie d'une activité régulière et effective sur le territoire national d'une durée au moins égale à trois ans, peut demander à être nommé dans un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions fixées par le titre IV du présent décret.

Historique

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Évolution juridique

  1. 19 février 2021 Version 31-18 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 31-19 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-171 du 16 février 2021 - art. 4

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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