Code des transports - Article R1251-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 63f412ef-585d-4050-a5ca-ade1fe7b0b70
- Début de validité
- 26 février 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043180133/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043180133/article-r1251-11/versions/63f412ef-585d-4050-a5ca-ade1fe7b0b70/
Sommaire du texte
Texte
Le maître d'ouvrage organise la visite, tous les trois ans, d'un technicien d'inspection agréé en application de l'article R. 342-14 du code du tourisme en vue de contrôler la conformité aux exigences essentielles du fonctionnement de l'installation et effectuer les essais et les réglages nécessaires. A l'issue de l'inspection, le technicien d'inspection annuelle adresse un rapport au maître d'ouvrage.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-207 du 24 février 2021 - art. 2
Citations
- CITATION Code du tourisme. - art. R342-14
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article R342-14
- CITATION Article R342-14