Code de la justice pénale des mineurs - Article L11-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 83e4161c-cb75-413a-8bec-2fc88c5a3e24
- Début de validité
- 30 septembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juillet 2026 à 22h48
- Import Jurisfac
- 21 octobre 2026 à 17h07 — 2619ea9e-d1d2-42ce-9ddf-a4d8e901f0a2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043203791/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043203791/article-l11-1/versions/83e4161c-cb75-413a-8bec-2fc88c5a3e24/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'ils sont capables de discernement, les mineurs, au sens de l'article 388 du code civil, sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils sont reconnus coupables.
Les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement. Les mineurs âgés d'au moins treize ans sont présumés être capables de discernement.
Est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 4
Citations
- CITATION Code de la justice pénale des mineurs - art. D411-1 (V)
- CITATION Code de la justice pénale des mineurs - art. D422-1 (V)
- CITATION Code de la justice pénale des mineurs - art. D422-2 (V)
- CITATION Code de la justice pénale des mineurs - art. R423-1 (V)
- CITATION Code de la justice pénale des mineurs - art. R521-1 (V)
- CITATION Code civil - art. 388
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article 388
- CITATION Article 388
- CITATION Article 388