Décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 679259b3-8a3c-409e-8a44-fa56b71c9f22
- Début de validité
- 6 mars 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043217478/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043217478/article-8/versions/679259b3-8a3c-409e-8a44-fa56b71c9f22/
Sommaire du texte
Texte
Les agents remplissant les conditions fixées à l'article 42 du décret du 3 avril 2015 susvisé sont recrutés après appréciation de leurs compétences, leurs aptitudes, leur qualification, leur expérience professionnelle et leur capacité à exercer les fonctions à pourvoir.
A l'issue du ou des entretiens de recrutement, un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné au regard de ses compétences, aptitudes, qualifications et expérience professionnelles, potentiel et capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi permanent à pourvoir est établi par la ou les personnes ayant conduit le ou les entretiens. Ce document est transmis à l'autorité de recrutement.
L'autorité de recrutement décide de la suite à donner à la procédure de recrutement. Elle informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015 - art. 42