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Décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 mars 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a9fe08a4-72b7-4325-89a2-b152d436ab7d
Début de validité
6 mars 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043217482/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043217482/article-10/versions/a9fe08a4-72b7-4325-89a2-b152d436ab7d/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 9-1
    7. Article 10
  3. Chapitre III : Rémunération Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Congés et absences Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Aménagement du temps de travail Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Mobilité Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Discipline Consulter cette section

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  8. Chapitre VIII : Congé d'office dans l'intérêt du service Consulter cette section

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  9. Chapitre IX : Fin de contrat - Licenciement Consulter cette section

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  10. Chapitre X : Dispositions diverses et transitoires Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 9-1
    7. Article 10
  3. Chapitre III : Rémunération Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Congés et absences Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Aménagement du temps de travail Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Mobilité Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Discipline Consulter cette section

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  8. Chapitre VIII : Congé d'office dans l'intérêt du service Consulter cette section

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  9. Chapitre IX : Fin de contrat - Licenciement Consulter cette section

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  10. Chapitre X : Dispositions diverses et transitoires Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Le contrat peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Toutefois, aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un nouveau contrat est conclu ou renouvelé avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé.
La durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite :
1° De trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ;
2° D'un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ;
3° Deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ;
4° De trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure ou égale à deux ans ;
5° De quatre mois lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée.
La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.
La période d'essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat.
Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l'expiration d'une période d'essai.
Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé.
Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité prévue au chapitre IX.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 6 mars 2021 Version 10 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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