Décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c08d166c-4232-416d-b362-775b085c9142
- Début de validité
- 6 mars 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043217488/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043217488/article-13/versions/c08d166c-4232-416d-b362-775b085c9142/
Sommaire du texte
Texte
I. - L'agent contractuel en activité a droit à un congé annuel dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ainsi qu'aux congés et absences prévus aux titres IV à VI du même décret.
Les congés ne peuvent être attribués au-delà du terme du contrat.
II. - Il bénéficie également des dispositions relatives aux conditions d'ouverture des droits soumis à condition d'ancienneté et aux conditions de réemploi prévues aux titres VII et VIII du même décret.
III. - Les dispositions du décret du 20 mars 1978 susvisé sont applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 78-399 du 20 mars 1978
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 - art. 10
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10