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  3. Décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure
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Décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 novembre 2023

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 244aff23-76a8-4d09-9678-d0eefeb1d944
Début de validité
18 novembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048422933/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048422933/article-14/versions/244aff23-76a8-4d09-9678-d0eefeb1d944/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Rémunération Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Congés et absences Consulter cette section
    1. Article 13
    2. Article 14
  5. Chapitre V : Aménagement du temps de travail Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Mobilité Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Discipline Consulter cette section

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  8. Chapitre VIII : Congé d'office dans l'intérêt du service Consulter cette section

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  9. Chapitre IX : Fin de contrat - Licenciement Consulter cette section

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  10. Chapitre X : Dispositions diverses et transitoires Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Rémunération Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Congés et absences Consulter cette section
    1. Article 13
    2. Article 14
  5. Chapitre V : Aménagement du temps de travail Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Mobilité Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Discipline Consulter cette section

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  8. Chapitre VIII : Congé d'office dans l'intérêt du service Consulter cette section

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  9. Chapitre IX : Fin de contrat - Licenciement Consulter cette section

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  10. Chapitre X : Dispositions diverses et transitoires Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-L'agent contractuel en activité peut bénéficier :

1° D'un congé pour formation suivie dans le cadre du compte personnel d'activité prévu par les dispositions applicables aux agents de la direction générale de la sécurité extérieure ;

2° D'un congé de représentation d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an dans les conditions fixées aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du code général de la fonction publique et aux articles 1er et 2 du décret du 28 septembre 2005 susvisé ;

3° Du congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail prévu à l'article L. 214-2 du même code ;

4° D'une formation pratique et appropriée en matière d'hygiène et de sécurité.

Les modalités d'application des 3° et 4° sont précisées par arrêté du ministre de la défense.

II.-Lorsque l'agent contractuel en fonction à la direction générale de la sécurité extérieure est recruté pour pourvoir l'un des emplois mentionnés au titre Ier du décret du 30 décembre 2010 susvisé, il bénéficie de plein droit d'un congé de mobilité. A l'issue de ce congé ou s'il cesse pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent en ayant bénéficié est réemployé pour exercer les fonctions dont il était précédemment chargé ou, à défaut, sur un poste équivalent. Pour les agents recrutés en contrat à durée déterminée, ce réemploi s'applique pour la durée de l'engagement restant à courir.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 6 mars 2021 Version 14 — MODIFIE
  2. 18 novembre 2023 Version 14 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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← Article 13

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 61

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1237 du 28 septembre 2005 - art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1237 du 28 septembre 2005 - art. 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L214-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L642-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L642-2 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 61

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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