Code des transports - Article L5123-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f985ee62-d63b-44b8-8ca3-df23b20a8eaf
- Début de validité
- 12 mars 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 avril 2026 à 22h09
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 08h45 — 49d5f16d-55de-4e81-a97e-284c5c4ce8dd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043238675/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043238675/article-l5123-6/versions/f985ee62-d63b-44b8-8ca3-df23b20a8eaf/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Est puni de 45 000 € d'amende :
1° Le fait pour les personnes mentionnées à l'article L. 5123-1 de ne pas respecter les obligations prévues au même article ;
2° Le fait pour le propriétaire inscrit d'un navire, au sens du paragraphe 4 de l'article 1er de la convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute, faite à Londres le 23 mars 2001, de ne pas respecter les obligations prévues au I de l'article L. 5123-2 ;
3° Le fait pour le transporteur qui assure effectivement la totalité ou une partie du transport, au sens du point c du paragraphe 1 de l'article 1er de la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, telle que modifiée par son protocole fait à Londres le 1er novembre 2002, de ne pas respecter les obligations prévues au II de l'article L. 5123-2 ;
4° Le fait, pour le propriétaire inscrit d'un navire, au sens du paragraphe 8 de l'article 1er de la convention de Nairobi du 18 mai 2007 sur l'enlèvement des épaves, de ne pas respecter les obligations prévues au IV de l'article L. 5123-2.
II. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende :
1° Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 5123-7 ;
2° Le fait de ne pas obtempérer à une injonction prononcée en application de l'article L. 5123-5 ou de faire obstacle à une mesure d'exécution forcée visant à ce que le navire quitte le port ;
3° Le fait pour le propriétaire d'un navire, au sens du paragraphe 3 de l'article 1er de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 27 novembre 1992, telle que modifiée, de ne pas respecter les obligations prévues au III de l'article L. 5123-2.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-266 du 10 mars 2021 - art. 2
Citations
- CITATION Code des transports - art. L5123-1
- CITATION Code des transports - art. L5123-2 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5123-5
- CITATION Code des transports - art. L5123-7 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5761-1 (VD)
- CITATION Code des transports - art. L5781-1 (VD)
- CITATION Code des transports - art. L5791-1 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L5123-2
- CITATION Article L5123-1
- CITATION Article L5123-1
- CITATION Article L5123-1
- CITATION Article L5123-7
- CITATION Article L5123-5
- CITATION Article L5123-7