Code de l'environnement - Article R554-58
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1eb9ecba-2de4-41eb-b53f-969dcc10a060
- Début de validité
- 1 avril 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043239539/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043239539/article-r554-58/versions/1eb9ecba-2de4-41eb-b53f-969dcc10a060/
Sommaire du texte
Texte
I.-Pour l'application de la présente section, l'autorité administrative compétente est :
-pour les canalisations de transport soumises à autorisation, ou les tronçons de ces canalisations concernés, l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation définie à l'article R. 555-4 ;
-pour les autres canalisations, le préfet du département dans lequel est implanté la canalisation ou le tronçon de canalisation concerné.
II.-Pour l'application du I de l'article L. 554-9, l'autorité administrative compétente est le préfet du département dans lequel est implanté la canalisation ou le tronçon de canalisation concerné.
III.-Le service instructeur et de contrôle chargé de contrôler le respect des dispositions de la présente section et de celles du chapitre V du présent titre est, selon le cas, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France.
Les agents chargés de l'instruction des dossiers et du contrôle sont les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1.
Toutefois, pour le contrôle technique de l'exploitation des canalisations relevant du ministre de la défense ou dont l'intérêt pour la défense nationale est reconnu par l'acte d'autorisation, ainsi que pour leurs conduites de raccordement et leurs extensions, l'autorité administrative compétente dispose des services désignés à cet effet par le ministre de la défense.
Le contrôle de la construction et de l'exploitation de toute canalisation concernée par le présent chapitre est exercé auprès du maître d'ouvrage lors de la construction et auprès de l'exploitant lorsque la canalisation est en service.
Notes
Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-261 du 10 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-261 du 10 mars 2021 - art. 5
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. L172-1
- CITATION Code de l'environnement - art. L554-9 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. R554-46 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. R555-13 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. R555-17 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R555-4 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5
Citations
- CITATION Article L172-1
- CITATION Article L172-1
- CITATION Article L172-1
- CITATION Article L172-1
- CITATION Article L554-9
- CITATION Article R555-4
- CITATION Article R555-4
- CITATION Article R555-4