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  3. Arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
  4. TITRE XI : FORMATION DES INTERVENANTS, AUTORISATION D'INTERVENTION POUR CERTAINS D'ENTRE EUX ET CERTIFICATION DES PRESTATAIRES
  5. Article 21

Arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution - Article 21

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 avril 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 79472376-e770-4577-b752-68283ed3404d
Début de validité
1 avril 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 mars 2026 à 21h54
Import Jurisfac
10 octobre 2026 à 15h02 — 8b2f1552-1d45-41ba-a6d0-4cb09f6d8696
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043239642/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043239642/article-21/versions/79472376-e770-4577-b752-68283ed3404d/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DÉFINITIONS Consulter cette section

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  2. TITRE II : EXEMPTIONS DE DÉCLARATION ET FORMULAIRES DE DÉCLARATION ET DE RÉCÉPISSÉ Consulter cette section

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  3. TITRE III : PRÉCISION DES DONNÉES DE LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DANS LES DÉCLARATIONS Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DONNÉES DE LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DANS LES RÉCÉPISSÉS Consulter cette section

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  5. TITRE V : PROCESSUS D'AMÉLIORATION CONTINUE DES DONNÉES CARTOGRAPHIQUES DES EXPLOITANTS D'OUVRAGES SOUTERRAINS EN SERVICE Consulter cette section

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  6. TITRE VI : CRITÈRES ET MODALITÉS DE RÉALISATION DES INVESTIGATIONS COMPLÉMENTAIRES POUR DES OUVRAGES SOUTERRAINS Consulter cette section

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  7. TITRE VII : MARCHÉS PRÉVOYANT DES CLAUSES TECHNIQUES ET FINANCIÈRES PARTICULIÈRES Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : MODALITÉS DE RÉALISATION DES RELEVÉS TOPOGRAPHIQUES Consulter cette section

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  9. TITRE IX : AJOURNEMENT DE TRAVAUX Consulter cette section

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  10. TITRE X : ENCADREMENT DES PROJETS ET DES TECHNIQUES DE TRAVAUX Consulter cette section

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  11. TITRE XI : FORMATION DES INTERVENANTS, AUTORISATION D'INTERVENTION POUR CERTAINS D'ENTRE EUX ET CERTIFICATION DES PRESTATAIRES Consulter cette section
    1. Article 20
    2. Article 21
    3. Article 22
    4. Article 23
  12. TITRE XII : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  13. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DÉFINITIONS Consulter cette section

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  2. TITRE II : EXEMPTIONS DE DÉCLARATION ET FORMULAIRES DE DÉCLARATION ET DE RÉCÉPISSÉ Consulter cette section

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  3. TITRE III : PRÉCISION DES DONNÉES DE LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DANS LES DÉCLARATIONS Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DONNÉES DE LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DANS LES RÉCÉPISSÉS Consulter cette section

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  5. TITRE V : PROCESSUS D'AMÉLIORATION CONTINUE DES DONNÉES CARTOGRAPHIQUES DES EXPLOITANTS D'OUVRAGES SOUTERRAINS EN SERVICE Consulter cette section

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  6. TITRE VI : CRITÈRES ET MODALITÉS DE RÉALISATION DES INVESTIGATIONS COMPLÉMENTAIRES POUR DES OUVRAGES SOUTERRAINS Consulter cette section

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  7. TITRE VII : MARCHÉS PRÉVOYANT DES CLAUSES TECHNIQUES ET FINANCIÈRES PARTICULIÈRES Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : MODALITÉS DE RÉALISATION DES RELEVÉS TOPOGRAPHIQUES Consulter cette section

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  9. TITRE IX : AJOURNEMENT DE TRAVAUX Consulter cette section

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  10. TITRE X : ENCADREMENT DES PROJETS ET DES TECHNIQUES DE TRAVAUX Consulter cette section

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  11. TITRE XI : FORMATION DES INTERVENANTS, AUTORISATION D'INTERVENTION POUR CERTAINS D'ENTRE EUX ET CERTIFICATION DES PRESTATAIRES Consulter cette section
    1. Article 20
    2. Article 21
    3. Article 22
    4. Article 23
  12. TITRE XII : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I. ― Sans préjudice des dispositions des articles R. 4544-9 et R. 4544-10 du code du travail, l'autorisation d'intervention à proximité de réseaux prévue à l'article R. 554-31 du code de l'environnement est obligatoire pour au moins une personne assurant pour le compte du responsable de projet la conduite ou la surveillance de travaux entrant dans le champ du présent arrêté, et lorsque pour les travaux prévus sont appelés à intervenir plusieurs entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, ou plusieurs travailleurs indépendants. Selon l'organisation mise en place par le responsable de projet pour la préparation et le suivi du projet de travaux, le personnel soumis à la délivrance d'une autorisation d'intervention à proximité des réseaux peut être le sien ou celui de son représentant au sens de l'article R. 554-1 du code de l'environnement.

Elle est également obligatoire pour toute personne intervenant pour le compte de l'exécutant des travaux comme encadrant de ces travaux, ou comme conducteur d'engin appartenant à la liste fixée en annexe 4, ou comme suiveur de conduite d'engin, ou comme intervenant sous la direction de l'exécutant de travaux urgents au sens de l'article R. 554-32 du code de l'environnement. Est considérée comme intervenant sous la direction de l'exécutant de travaux urgents toute personne contribuant directement à des travaux urgents de fouille, enfoncement, forage ou compactage du sol ou à des travaux urgents effectués à moins de 3 mètres de lignes électriques aériennes à basse tension ou de lignes de traction d'installations de transport public ferroviaire ou guidé, ou à moins de 5 mètres d'autres lignes électriques.

Un intervenant soumis à autorisation d'intervention à proximité des réseaux est considéré en situation régulière si, bien que ne disposant pas de celle-ci, il est inscrit à l'examen prévu au 2° de l'article 22 dans un délai inférieur à deux mois après un premier échec à cet examen.

Dans le cas d'un élu non salarié du responsable de projet, d'un travailleur indépendant, ou d'un employeur désirant lui-même obtenir l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux pour répondre à l'une des obligations ci-dessus, l'une des pièces justificatives parmi celles mentionnées aux 1° à 4° ci-après vaut autorisation d'intervention à proximité des réseaux.

Dans tous les autres cas, la délivrance par l'employeur de l'autorisation d'intervention à proximité de réseaux est conditionnée, d'une part, à l'estimation que celui-ci fait de la compétence de la personne concernée, d'autre part, à la disponibilité pour cette personne d'au moins une des pièces justificatives suivantes :

1° Un certificat, diplôme ou titre de qualification professionnelle de niveau I à V, datant de moins de cinq ans, correspondant aux types d'activités exercées et inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ;

2° Un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) en cours de validité, dont le champ d'application prend en compte l'intervention à proximité des réseaux, et correspondant aux types d'activités exercées listées dans le décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en œuvre et aux prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l'utilisation des équipements de travail et modifiant le code du travail ;

3° Une attestation de compétences en cours de validité délivrée conformément à la procédure fixée par l'article 22 ;

4° Dans le cas de travaux strictement aériens et sans impact sur les réseaux souterrains au sens de l'article R. 554-1 du code de l'environnement, une habilitation électrique délivrée conformément à l'article R. 4544-10 du code du travail ;

5° Un certificat, un titre ou une attestation de niveau équivalent à l'un de ceux mentionnés aux 1° à 4°, délivrés dans un des Etats membres de l'Union européenne et correspondant aux types d'activités exercées.

II. ― Le référentiel définissant les compétences qui conditionnent la délivrance des pièces justificatives mentionnées au I, quelle que soit la forme de ces pièces justificatives, comprend a minima les éléments fixés par l'annexe 5. La liste des certificats, diplômes et titres mentionnés au 1° du I pour lesquels cette condition est prévue est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité industrielle et du ministre ayant en charge la gestion de ces certificats, diplômes ou titres. Cet arrêté précise les modalités d'évaluation des compétences prévues par le référentiel.

III. ― La limite de validité de l'autorisation d'intervention à proximité de réseaux ne peut dépasser celle de la pièce justificative associée ou, pour les pièces justificatives sans limite de validité, cinq ans après la date de leur délivrance. Cette limite de validité ainsi que les références de la pièce justificative associée sont portées sur l'autorisation d'intervention à proximité de réseaux.

IV. ― Les pièces justificatives dont les références sont mentionnées dans l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux, ou leurs copies, sont conservées par l'employeur dans le dossier personnel de l'agent concerné pendant toute la durée de présence de ce dernier dans l'entreprise. Elles sont restituées à l'agent si celui-ci quitte l'entreprise. L'agent titulaire d'une de ces pièces justificatives qui est recruté dans une nouvelle entreprise peut solliciter du nouvel employeur la délivrance d'une nouvelle autorisation d'intervention à proximité des réseaux basée sur ces mêmes pièces selon les critères mentionnés au III.

V. ― L'autorisation d'intervention à proximité de réseaux mentionnée au I est tenue, selon le cas, par le responsable de projet ou par l'exécutant des travaux à la disposition de l'inspecteur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que des agents des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, des directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement, de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France et du CHSCT concerné.

Notes

Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-261 du 10 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 2012 Version 21 — MODIFIE
  2. 30 juin 2014 Version 21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2016 Version 21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2019 Version 21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 avril 2021 Version 21 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 10 octobre 2026 à 15h02Correction des données source
  2. Connue le 10 octobre 2026 à 15h02Correction des données source
  3. Connue le 10 octobre 2026 à 15h02Correction des données source
  4. Connue le 10 octobre 2026 à 15h02Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-261 du 10 mars 2021 - art. 5

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998
  • CITATION Code du travail
  • CITATION Code du travail - art. L4532-2
  • CITATION Code de l'environnement - art. R554-31

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R554-31
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R554-31
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4532-2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
27 mars 2026 à 21h54
Date de l’import Jurisfac
10 octobre 2026 à 15h02
Identifiant de l’import Jurisfac
8b2f1552-1d45-41ba-a6d0-4cb09f6d8696
Archive
LEGI_20260327-214904.tar.gz ↗
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