Code de l'énergie - Article R443-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f1b9dd15-521f-4548-8302-764a420f1f89
- Début de validité
- 14 mars 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043252110/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043252110/article-r443-6/versions/f1b9dd15-521f-4548-8302-764a420f1f89/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le titulaire d'une autorisation de fourniture transfère son fonds de commerce de fournisseur à un autre opérateur pour alimenter les mêmes catégories de clients, le titulaire de l'autorisation et le nouveau pétitionnaire adressent au ministre chargé de l'énergie une demande de transfert de l'autorisation de fourniture. Cette demande comporte, en ce qui concerne le nouveau pétitionnaire, toute information nécessaire à la mise à jour des informations et pièces mentionnées à l'article R. 443-2. Le ministre chargé de l'énergie autorise ou refuse le transfert dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article R. 443-5.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-273 du 11 mars 2021 - art. 23
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. R443-2
- CITATION Code de l'énergie - art. R443-5
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 23
Citations
- CITATION Article R443-2
- CITATION Article R443-2
- CITATION Article R443-5
- CITATION Article R443-2
- CITATION Article R443-5