Code de l'énergie - Article R443-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b5d916d4-117f-4584-9ffa-d72e8a9dd2cc
- Début de validité
- 14 mars 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043252094/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043252094/article-r443-5/versions/b5d916d4-117f-4584-9ffa-d72e8a9dd2cc/
Sommaire du texte
Texte
I.-Lorsque le dossier comprend l'ensemble des pièces requises à l'article R. 443-2 pour l'autorisation sollicitée, le ministre chargé de l'énergie délivre sans délai au pétitionnaire un accusé de réception de sa demande d'autorisation. Une copie de cet accusé de réception est adressée à la Commission de régulation de l'énergie.
Lorsque l'instruction fait apparaître que le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, le ministre invite le pétitionnaire à compléter ou régulariser le dossier dans un délai qu'il fixe, qui ne peut excéder trois mois.
Le délai d'examen du dossier peut être suspendu à compter de l'envoi de la demande de complément ou de régularisation jusqu'à la réception de la totalité des éléments nécessaires. Cette demande le mentionne alors expressément.
Le ministre chargé de l'énergie peut saisir pour avis la Commission de régulation de l'énergie. Dans ce cas, il en informe le pétitionnaire. Cette saisine suspend le délai d'instruction du dossier. La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis motivé sur le dossier. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.
Le ministre chargé de l'énergie délivre ou refuse l'autorisation de fourniture de gaz dans un délai ne pouvant excéder trois mois à compter de la date de réception de la demande complète d'autorisation ou, si la Commission de régulation de l'énergie a été saisie ou s'est saisie du dossier dans les conditions prévues au II, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie.
Conformément aux dispositions des articles L. 121-32 et R. 121-1 à R. 121-20, cette autorisation mentionne les obligations de service public qui incombent à son détenteur. Elle précise les catégories de clients qu'il peut approvisionner : clients résidentiels, clients non résidentiels, fournisseurs de gaz naturel.
Les demandes de fourniture de gaz naturel liquéfié à des clients non résidentiels, notamment par camions ou par navires souteurs, font l'objet d'une autorisation spécifique à leur mode de distribution.
Le ministre peut rejeter la demande d'autorisation :
1° Lorsque malgré la ou les demandes de régularisation ou de compléments qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier à l'issue du délai de trois mois ;
2° Si les moyens techniques et financiers du pétitionnaire apparaissent insuffisants au regard des caractéristiques commerciales du projet ;
3° Si une entité légale contrôlée par le pétitionnaire ou le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, fait l'objet d'impayés en cours auprès des gestionnaires de réseaux ;
4° Si une autorisation de fourniture obtenue par le pétitionnaire en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d'énergie, ou par une entité légale contrôlée par le pétitionnaire ou le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, a fait l'objet d'une décision de retrait ou de suspension en application de l'article L. 142-31 ou L. 443-9-3 ou d'une disposition équivalente du droit d'un autre Etat.
Le silence gardé par le ministre chargé de l'énergie pendant plus de trois mois vaut décision de rejet.
II.-Dans un délai d'un mois suivant la transmission de l'accusé de réception prévu au I, la Commission de régulation de l'énergie peut demander au pétitionnaire la communication de tout ou partie de son dossier de demande d'autorisation dans un délai d'un mois. Elle informe le ministre de cette demande. Cette demande suspend le délai d'instruction du dossier.
La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de deux mois suivant la réception du dossier pour émettre un avis motivé sur le dossier au ministre chargé de l'énergie. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.
III.-Le fournisseur autorisé qui souhaite s'adresser à d'autres catégories de clients que celles faisant l'objet de son autorisation, présente une nouvelle demande d'autorisation de fourniture auprès du ministre chargé de l'énergie, en justifiant de sa capacité technique et économique à assurer la fourniture en gaz de ces nouveaux clients conformément à l'article R. 443-2. La nouvelle autorisation est délivrée ou refusée par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies par le présent article.
Notes
Conformément à l’article 33 du décret n° 2021-273 du 11 mars 2021, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation déposées à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-273 du 11 mars 2021 - art. 22
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. L121-32 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R121-1 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R121-20 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R121-44
- CITATION Code de l'énergie - art. R443-2 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R443-6 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R443-7 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 22
Citations
- CITATION Article L121-32
- CITATION Article L121-32
- CITATION Article L121-32
- CITATION Article L121-32
- CITATION Article L121-32
- CITATION Article R121-1
- CITATION Article R121-1
- CITATION Article R443-2
- CITATION Article R443-2
- CITATION Article R121-20
- CITATION Article R443-2
- CITATION Article R121-44
- CITATION Article R121-44