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  6. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
  7. Chapitre III : Le régime de la fourniture
  8. Section 1 : L'obligation d'une autorisation
  9. Article R443-5

Code de l'énergie - Article R443-5

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En vigueur depuis le
14 mars 2021

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Version
Mise à jour en retard — b5d916d4-117f-4584-9ffa-d72e8a9dd2cc
Début de validité
14 mars 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043252094/2026-10-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043252094/article-r443-5/versions/b5d916d4-117f-4584-9ffa-d72e8a9dd2cc/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE Consulter cette section

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    2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES Consulter cette section

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    3. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ Consulter cette section
      1. TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL
      2. TITRE II : LE STOCKAGE Consulter cette section

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      3. TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION Consulter cette section

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      4. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Le choix du fournisseur Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Les contrats de vente
        3. Chapitre III : Le régime de la fourniture Consulter cette section
          1. Section 1 : L'obligation d'une autorisation Consulter cette section
            1. Article R443-1
            2. Article R443-2
            3. Article R443-2-1
            4. Article R443-3
            5. Article R443-4
            6. Article R443-5
            7. Article R443-6
            8. Article R443-7
            9. Article R443-7-1
            10. Article R443-8
            11. Article R443-8-1
            12. Article R443-9
          2. Section 2 : Contrôles et sanctions administratives Consulter cette section

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          3. Section 3 : Fourniture de dernier recours Consulter cette section

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          4. Section 4 : Fourniture de secours Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Le cas particulier de la commercialisation par une entreprise locale de distribution
        5. Chapitre V : Dispositions générales relatives aux gaz renouvelables injectées dans le réseau de gaz naturel Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : Dispositions générales relatives aux gaz bas-carbone injectés dans le réseau de gaz naturel
        8. Chapitre VIII : L'autoconsommation collective étendue Consulter cette section

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      5. TITRE V : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX ET INSTALLATIONS Consulter cette section

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      6. TITRE VI : LES CONSOMMATEURS GAZO-INTENSIFS Consulter cette section

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    5. LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE Consulter cette section

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    2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES Consulter cette section

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    3. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ Consulter cette section
      1. TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL
      2. TITRE II : LE STOCKAGE Consulter cette section

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      3. TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION Consulter cette section

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      4. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Le choix du fournisseur Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Les contrats de vente
        3. Chapitre III : Le régime de la fourniture Consulter cette section
          1. Section 1 : L'obligation d'une autorisation Consulter cette section
            1. Article R443-1
            2. Article R443-2
            3. Article R443-2-1
            4. Article R443-3
            5. Article R443-4
            6. Article R443-5
            7. Article R443-6
            8. Article R443-7
            9. Article R443-7-1
            10. Article R443-8
            11. Article R443-8-1
            12. Article R443-9
          2. Section 2 : Contrôles et sanctions administratives Consulter cette section

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          3. Section 3 : Fourniture de dernier recours Consulter cette section

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          4. Section 4 : Fourniture de secours Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Le cas particulier de la commercialisation par une entreprise locale de distribution
        5. Chapitre V : Dispositions générales relatives aux gaz renouvelables injectées dans le réseau de gaz naturel Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : Dispositions générales relatives aux gaz bas-carbone injectés dans le réseau de gaz naturel
        8. Chapitre VIII : L'autoconsommation collective étendue Consulter cette section

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      5. TITRE V : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX ET INSTALLATIONS Consulter cette section

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      6. TITRE VI : LES CONSOMMATEURS GAZO-INTENSIFS Consulter cette section

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    5. LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I.-Lorsque le dossier comprend l'ensemble des pièces requises à l'article R. 443-2 pour l'autorisation sollicitée, le ministre chargé de l'énergie délivre sans délai au pétitionnaire un accusé de réception de sa demande d'autorisation. Une copie de cet accusé de réception est adressée à la Commission de régulation de l'énergie.

Lorsque l'instruction fait apparaître que le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, le ministre invite le pétitionnaire à compléter ou régulariser le dossier dans un délai qu'il fixe, qui ne peut excéder trois mois.

Le délai d'examen du dossier peut être suspendu à compter de l'envoi de la demande de complément ou de régularisation jusqu'à la réception de la totalité des éléments nécessaires. Cette demande le mentionne alors expressément.

Le ministre chargé de l'énergie peut saisir pour avis la Commission de régulation de l'énergie. Dans ce cas, il en informe le pétitionnaire. Cette saisine suspend le délai d'instruction du dossier. La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis motivé sur le dossier. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.

Le ministre chargé de l'énergie délivre ou refuse l'autorisation de fourniture de gaz dans un délai ne pouvant excéder trois mois à compter de la date de réception de la demande complète d'autorisation ou, si la Commission de régulation de l'énergie a été saisie ou s'est saisie du dossier dans les conditions prévues au II, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie.

Conformément aux dispositions des articles L. 121-32 et R. 121-1 à R. 121-20, cette autorisation mentionne les obligations de service public qui incombent à son détenteur. Elle précise les catégories de clients qu'il peut approvisionner : clients résidentiels, clients non résidentiels, fournisseurs de gaz naturel.

Les demandes de fourniture de gaz naturel liquéfié à des clients non résidentiels, notamment par camions ou par navires souteurs, font l'objet d'une autorisation spécifique à leur mode de distribution.

Le ministre peut rejeter la demande d'autorisation :

1° Lorsque malgré la ou les demandes de régularisation ou de compléments qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier à l'issue du délai de trois mois ;

2° Si les moyens techniques et financiers du pétitionnaire apparaissent insuffisants au regard des caractéristiques commerciales du projet ;

3° Si une entité légale contrôlée par le pétitionnaire ou le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, fait l'objet d'impayés en cours auprès des gestionnaires de réseaux ;

4° Si une autorisation de fourniture obtenue par le pétitionnaire en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d'énergie, ou par une entité légale contrôlée par le pétitionnaire ou le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, a fait l'objet d'une décision de retrait ou de suspension en application de l'article L. 142-31 ou L. 443-9-3 ou d'une disposition équivalente du droit d'un autre Etat.

Le silence gardé par le ministre chargé de l'énergie pendant plus de trois mois vaut décision de rejet.

II.-Dans un délai d'un mois suivant la transmission de l'accusé de réception prévu au I, la Commission de régulation de l'énergie peut demander au pétitionnaire la communication de tout ou partie de son dossier de demande d'autorisation dans un délai d'un mois. Elle informe le ministre de cette demande. Cette demande suspend le délai d'instruction du dossier.

La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de deux mois suivant la réception du dossier pour émettre un avis motivé sur le dossier au ministre chargé de l'énergie. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.

III.-Le fournisseur autorisé qui souhaite s'adresser à d'autres catégories de clients que celles faisant l'objet de son autorisation, présente une nouvelle demande d'autorisation de fourniture auprès du ministre chargé de l'énergie, en justifiant de sa capacité technique et économique à assurer la fourniture en gaz de ces nouveaux clients conformément à l'article R. 443-2. La nouvelle autorisation est délivrée ou refusée par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies par le présent article.

Notes

Conformément à l’article 33 du décret n° 2021-273 du 11 mars 2021, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation déposées à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2016 Version R443-5 — MODIFIE
  2. 14 mars 2021 Version R443-5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. — Référence sans identifiant DILA

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-273 du 11 mars 2021 - art. 22

Citations

  • CITATION Code de l'énergie - art. L121-32 (V)
  • CITATION Code de l'énergie - art. R121-1 (V)
  • CITATION Code de l'énergie - art. R121-20 (V)
  • CITATION Code de l'énergie - art. R121-44
  • CITATION Code de l'énergie - art. R443-2 (V)
  • CITATION Code de l'énergie - art. R443-6 (V)
  • CITATION Code de l'énergie - art. R443-7 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 22

Citations

  • CITATION Article L121-32
  • CITATION Article L121-32
  • CITATION Article L121-32
  • CITATION Article L121-32
  • CITATION Article L121-32
  • CITATION Article R121-1
  • CITATION Article R121-1
  • CITATION Article R443-2
  • CITATION Article R443-2
  • CITATION Article R121-20
  • CITATION Article R443-2
  • CITATION Article R121-44
  • CITATION Article R121-44

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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