Décret n°92-892 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 80d431de-b951-4a2b-b181-35ca65060f05
- Début de validité
- 1 octobre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043288862/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043288862/article-10/versions/80d431de-b951-4a2b-b181-35ca65060f05/
Sommaire du texte
Texte
Le concours interne, spécialité Musique, Danse et Art dramatique de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re catégorie et le concours interne, spécialité Musique, Danse et Art dramatique, de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux de 2e catégorie comprennent trois options : Musique, Danse et Art dramatique.
L'option est choisie par le candidat lors de son inscription.
Les concours comprennent les épreuves d'admissibilité et d'admission suivantes :
1° Epreuves d'admissibilité :
a) Une étude de cas permettant de tester les connaissances administratives et les capacités de gestion du candidat (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;
b) Selon l'option, une épreuve soit d'écriture ou d'analyse musicale, soit d'écriture ou d'analyse chorégraphique, soit d'écriture ou d'analyse dramaturgique (durée : quatre heures ; coefficient 1).
2° Epreuves d'admission :
a) Selon l'option, un travail avec soit un ensemble instrumental, vocal, ou mixte, soit un groupe de danseurs, soit un groupe de comédiens, sur une œuvre ou un extrait d'œuvre choisi par le jury au moment de l'épreuve sur une liste d'œuvres (durée : trente minutes ; coefficient 3) ;
b) Un exposé du candidat concernant sa conception du rôle de directeur d'un établissement d'enseignement spécialisé suivi d'un entretien (durée : trente minutes ; coefficient 3) ;
c) Une épreuve orale facultative de langue portant sur la traduction, sans dictionnaire, d'un texte en anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé lors de l'inscription et suivie d'une conversation (préparation : quinze minutes ; durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 1).
Notes
Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-314 du 23 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-314 du 23 mars 2021 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1