Décret n°92-892 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5d8b851e-429a-405b-b2e7-b4d32474c4d3
- Début de validité
- 1 octobre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043288872/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043288872/article-1/versions/5d8b851e-429a-405b-b2e7-b4d32474c4d3/
Sommaire du texte
Texte
Les candidats aux concours externes de recrutement pour l'accès au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re et de 2e catégorie doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :
1° Spécialité Musique, Danse et Art dramatique
a) Pour le concours externe sur titres avec épreuve de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re catégorie : le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur de conservatoires à rayonnement régional ;
b) Pour le concours externe sur titres avec épreuve de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 2e catégorie : le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires à rayonnement départemental.
2° Spécialité Arts plastiques
Pour les concours externes sur titres avec épreuves de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re et de 2e catégorie :
a) Un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat ; ou
b) Un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l'enseignement technologique, en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisé ; ou
c) Un titre ou diplôme national de niveau équivalent figurant en annexe du présent décret ; ou
d) Justifier d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre.
Notes
Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-314 du 23 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-314 du 23 mars 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-577 du 16 juillet 1971
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1