Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Article 119

Article 119

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 avril 1973
Fin de vigueur
31 mars 2021

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c841213f-0854-41cc-8310-3ce75061b561
Début de validité
4 avril 1973
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006631781/1973-04-04
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006631781/article-119/versions/c841213f-0854-41cc-8310-3ce75061b561/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


1. - Les attelages des cages sont assujettis aux prescriptions ci-dessous :

1° Le type de l'attache doit être tel que son assemblage avec le câble résiste à un effort aussi voisin que possible de la charge de rupture du câble neuf et au moins égal à 75 % de cette charge ;

2° Les opérations du montage des attaches doivent être précisées dans une consigne et exécutées par un agent désigné à cet effet ;

3° Les attaches comportant des boulons ou des pièces articulées doivent être entièrement nettoyées et visitées lors de tout renouvellement de l'attelage ou à des intervalles de six mois au plus ;

4° L'exécution des prescriptions 2° et 3° ci-dessus doit être consignée sur le registre des câbles ;

5° L'exploitant doit toujours tenir une attache en réserve et deux pour les câbles Koepe.

2. - Tous les organes de l'attelage doivent être établis de manière que leur ensemble résiste à une charge au moins égale à huit fois la charge statique maximum à laquelle il sera soumis en service.

L'attelage doit être essayé avant la mise en service et après tout traitement thermique sous un effort égal à trois fois la charge statique maximum ; le procès-verbal d'essais doit être tenu à la disposition de l'ingénieur en chef des mines. L'attelage ne doit pas être mis ou remis en service si l'essai fait apparaître une déformation permanente ou une défectuosité quelconque.

3. - Aucune attache ou pièce d'attelage ne peut être employée plus de dix ans, sauf dérogation accordée par le service local.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 4 avril 1973 Version 119 — MODIFIE
  2. 31 mars 2021 Version 119 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-404 du 26 mars 1973 - art. 12 (V) JORF 4 avril 1973

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 - art. 120 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données