Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage - Article 119
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9739c675-b15e-4605-b9ab-2dabda0c5a87
- Début de validité
- 31 mars 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043309607/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043309607/article-119/versions/9739c675-b15e-4605-b9ab-2dabda0c5a87/
Sommaire du texte
Texte
1. - Les attelages des cages sont assujettis aux prescriptions ci-dessous :
1° Le type de l'attache doit être tel que son assemblage avec le câble résiste à un effort aussi voisin que possible de la charge de rupture du câble neuf et au moins égal à 75 % de cette charge ;
2° Les opérations du montage des attaches doivent être précisées dans une consigne et exécutées par un agent désigné à cet effet ;
3° Les attaches comportant des boulons ou des pièces articulées doivent être entièrement nettoyées et visitées lors de tout renouvellement de l'attelage ou à des intervalles de six mois au plus ;
4° L'exécution des prescriptions 2° et 3° ci-dessus doit être consignée sur le registre des câbles ;
5° L'employeur doit toujours tenir une attache en réserve et deux pour les câbles Koepe.
2. - Tous les organes de l'attelage doivent être établis de manière que leur ensemble résiste à une charge au moins égale à huit fois la charge statique maximum à laquelle il sera soumis en service.
L'attelage doit être essayé avant la mise en service et après tout traitement thermique sous un effort égal à trois fois la charge statique maximum. L'attelage ne doit pas être mis ou remis en service si l'essai fait apparaître une déformation permanente ou une défectuosité quelconque.
3. - Aucune attache ou pièce d'attelage ne peut être employée plus de dix ans, sauf décision motivée de l'employeur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 - art. 120 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3