Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f09d7152-54b5-4f37-a71b-60a64fa5ef8c
- Début de validité
- 1 avril 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043315677/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043315677/article-7/versions/f09d7152-54b5-4f37-a71b-60a64fa5ef8c/
Sommaire du texte
Texte
Protection de l'environnement, sécurité et santé
7.1. Le titulaire veille à ce que les prestations qu'il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d'environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d'en justifier le respect, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du maître d'ouvrage.
7.2. En cas d'évolution de la réglementation dans ces domaines en cours d'exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le maître d'ouvrage afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d'un avenant par les parties au marché ou, en l'absence d'accord entre les parties, à une modification unilatérale par le maître d'ouvrage.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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