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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture
  4. TITRE II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences.
  5. CHAPITRE Ier : Recrutement
  6. Section 2 : Détachement.
  7. Article 24

Décret n°92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture - Article 24

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 avril 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 88a892d3-fa14-49ea-84ba-4874f6464306
Début de validité
2 avril 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043323058/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043323058/article-24/versions/88a892d3-fa14-49ea-84ba-4874f6464306/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. TITRE Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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  4. TITRE II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. Consulter cette section
    1. Article 19
    2. CHAPITRE Ier : Recrutement Consulter cette section
      1. Section 1 : Concours. Consulter cette section

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      2. Section 2 : Détachement. Consulter cette section
        1. Article 24
        2. Article 25
        3. Article 26
        4. Article 27
    3. CHAPITRE II : Nomination et mutation. Consulter cette section

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    4. CHAPITRE III : Avancement. Consulter cette section

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    5. Chapitre IV : Eméritat Consulter cette section

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  5. TITRE III : Dispositions relatives aux professeurs. Consulter cette section

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  6. TITRE IV : Dispositions transitoires et diverses Consulter cette section

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  7. Article 81
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. TITRE Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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  4. TITRE II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. Consulter cette section
    1. Article 19
    2. CHAPITRE Ier : Recrutement Consulter cette section
      1. Section 1 : Concours. Consulter cette section

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      2. Section 2 : Détachement. Consulter cette section
        1. Article 24
        2. Article 25
        3. Article 26
        4. Article 27
    3. CHAPITRE II : Nomination et mutation. Consulter cette section

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    4. CHAPITRE III : Avancement. Consulter cette section

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    5. Chapitre IV : Eméritat Consulter cette section

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  5. TITRE III : Dispositions relatives aux professeurs. Consulter cette section

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  6. TITRE IV : Dispositions transitoires et diverses Consulter cette section

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  7. Article 81
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences, dans la limite de 10 p. 100 de l'effectif budgétaire et sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois années au moins, les maîtres de conférences régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier des professeurs des universités et des maîtres de conférences et les fonctionnaires appartenant à un corps de chercheurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ou à un corps assimilé à celui des maîtres de conférences par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les agents relevant d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement public, dont les missions sont comparables à celles des fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et occupant un emploi d'un niveau équivalent à celui de maître de conférences, peuvent également être accueillis en détachement dans le corps des maîtres de conférences.

Le ministre chargé de l'agriculture désigne le ou les emplois à pourvoir par détachement, sur proposition de chaque directeur, accompagnée de l'avis du conseil des enseignants.

Toute demande de détachement fait l'objet d'un avis formulé par une commission constituée, dans chaque établissement, de membres du conseil des enseignants désignés par ce dernier et répartis à parité entre les maîtres de conférences et les professeurs. Cet avis est communiqué à la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs laquelle donne également un avis.

La Commission nationale des enseignants-chercheurs exerce en outre, pour les demandes émanant d'agents appartenant à un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen que la France, les compétences dévolues à la commission d'équivalence instituée par le décret n° 2002-759 du 2 mai 2002 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique de l'Etat et modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, telles qu'elles résultent des dispositions de l'article 8 du décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics.

Le détachement est prononcé par le ministre chargé de l'agriculture après recueil des avis susmentionnés.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 1992 Version 24 — MODIFIE
  2. 1 septembre 2009 Version 24 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 2 avril 2021 Version 24 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 25 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-371 du 31 mars 2021 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 84-431 du 6 juin 1984
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 avril 1999 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 mai 2000 - art. 1 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 juin 2012 - art. 1 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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