Code de procédure pénale - Article D571-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1eadf887-da9b-4d84-a66a-bde74dcb39a3
- Début de validité
- 3 avril 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2025 à 22h04
- Import Jurisfac
- 18 septembre 2026 à 15h34 — 2b6a986d-7d84-4ae8-9251-29f8cc0b5469
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043324809/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043324809/article-d571-4/versions/1eadf887-da9b-4d84-a66a-bde74dcb39a3/
Sommaire du texte
Texte
En application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 776, peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire d'une personne, lorsque celui-ci ne porte la mention d'aucune condamnation, et pour les seules nécessités liées au recrutement de la personne, les dirigeants des personnes morales de droit public ou privé gestionnaires des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil ainsi que les organisateurs d'accueil suivants :
1° Les accueils mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles.
2° Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistances éducatives prévues par le code de procédure civile et par l'ordonnance précitée du 2 février 1945.
3° Les lieux de vie et d'accueil mentionnés aux articles D. 316-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles qui accueillent des mineurs mentionnés au 2° du I de l'article D. 316-2 de ce même code.
4° Les lieux de vie et d'accueil mentionnés aux articles D. 316-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ayant été autorisés par le représentant de l'Etat, seul ou conjointement avec le président du conseil départemental, qui accueillent des mineurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° du I de l'article D. 316-2 de ce même code.
5° Les établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, prévus par le 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
6° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique.
7° Les établissements d'enseignement scolaire privés mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'éducation, les organismes privés d'enseignement à distance mentionnés à l'article L. 444-1 de ce même code et les organismes de soutien scolaire mentionnés à l'article L. 445-1 de ce même code.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
69 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-374 du 31 mars 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-374 du 31 mars 2021 (V)
- CITATION Code civil - art. 375
- CITATION Code de procédure pénale - art. 776
- CITATION Code de procédure pénale - art. D571-5 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D571-7 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L441-1 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L444-1 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L445-1 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D316-1
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D316-2
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L227-4
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L227-4
- CITATION Article L227-4
- CITATION Article D316-1
- CITATION Article D316-2
- CITATION Article D316-2
- CITATION Article D316-1
- CITATION Article D316-2
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Article 375
- CITATION Article 375