Arrêté du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1795aed4-9e52-4211-a2a7-0fdc091888be
- Début de validité
- 4 avril 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043330758/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043330758/article-9/versions/1795aed4-9e52-4211-a2a7-0fdc091888be/
Sommaire du texte
Texte
Le personnel compétent défini par le manuel qualité mentionné à l'article 1er met en œuvre des procédures d'autocontrôle de l'opération de valorisation. Elles incluent notamment les contrôles, analyses et tout autre document permettant de vérifier et de certifier la conformité des déchets entrants dans l'opération de valorisation, la conformité de l'opération de valorisation, y compris les retours d'information par les clients en ce qui concerne la qualité des produits, substances et objets ayant cessé d'être des déchets, conformément à l'arrêté fixant les critères de sortie du statut de déchet, ainsi que la tenue du registre défini à l'article R. 541-43 du code de l'environnement.
La personne réalisant l'opération de valorisation de substances ou de mélanges conserve un échantillon représentatif de chaque lot répondant aux critères de la sortie du statut de déchet jusqu'au premier contrôle par un tiers suivant la préparation du lot, et pendant au moins trois ans à compter de la date de fin du statut de déchet précisée sur l'attestation de conformité, sauf mention particulière dans l'arrêté fixant les critères de sortie du statut de déchet. Cet échantillon est identifié par le même numéro unique que le lot dont il est extrait. Le tiers peut imposer une analyse de l'échantillon, notamment en cas d'irrégularités constatées dans le contrôle des documents décrit au premier alinéa. Les producteurs de terres excavées et sédiments qui produisent un volume de terres excavées et sédiments inférieur à 500 m3, extraits d'un site pour lequel aucune activité humaine historique pouvant conduire à une pollution ou spécificité géologique n'est connue, sont dispensés de la mise en œuvre de cet échantillonnage.
La personne réalisant l'opération de valorisation d'articles conserve des photographies détaillées comme preuve de qualité.
Le tiers est tenu de contrôler les documents issus des procédures d'autocontrôle, le respect des procédures de contrôles mis en œuvre, l'établissement où est réalisée l'opération de valorisation et peut également interroger le personnel compétent sur ces procédures et leur mise en œuvre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er avril 2021 - art. 2
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R541-43
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R541-43
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R541-43
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R541-43
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R541-43
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R541-43