Code de l'environnement - Article R541-43
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c66100e2-e548-49b1-89fe-aa6a7fc5d6ac
- Début de validité
- 5 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 août 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 04h14 — 053fff91-a72a-4347-841c-2c367eac1a32
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054196169/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054196169/article-r541-43/versions/c66100e2-e548-49b1-89fe-aa6a7fc5d6ac/
Sommaire du texte
Texte
I.-Pour l'application du I de l'article L. 541-7, les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets, les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers, et les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets tiennent à jour un registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement de ces déchets et des produits et matières issus de la valorisation de ces déchets. Ce registre est conservé pendant au moins trois ans.
Les ménages sont exonérés de l'obligation de tenir un registre. Des arrêtés pris dans les conditions fixées à l'article R. 541-48 peuvent également exonérer de cette obligation les personnes mentionnées au premier alinéa du I pour certaines catégories de déchets, si leur valorisation ou leur élimination, compte tenu des quantités en cause ou des caractéristiques des déchets, ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme ou à l'environnement.
II.-Le ministre chargé de l'environnement met en place une base de données électronique centralisée, dénommée “ registre national des déchets ”, dans laquelle sont enregistrées les données transmises par les personnes suivantes :
1° Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets dangereux ou des déchets POP ;
2° Les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers de déchets dangereux ou de déchets POP ;
3° Les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets dangereux ou de déchets POP ;
4° Les exploitants des installations d'incinération ou de stockage de déchets non dangereux non inertes ;
5° Les exploitants des installations dans lesquelles les déchets perdent leur statut de déchet selon les dispositions du I bis de l'article L. 541-4-3 et en application des actes d'exécution du paragraphe 2 de l'article 6 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
A compter du 1er janvier 2022, ces personnes transmettent par voie électronique au ministre chargé de l'environnement les données constitutives du registre mentionné au I. Cette transmission se fait au moyen du télé-service relatif au registre national des déchets, terres excavées et sédiments. Elle a lieu, au plus tard, un mois après la production, l'expédition, la réception ou le traitement des déchets ou des produits et matières issus de la valorisation des déchets, et chaque fois que cela est nécessaire pour mettre à jour ou corriger une donnée.
Les personnes exonérées, en application du deuxième alinéa du I, de la tenue du registre prévu au même I sont également exonérées de la transmission des données prévue à l'alinéa précédent.
Afin d'assurer la sauvegarde des intérêts de la défense nationale, des modalités spécifiques de transmission peuvent être prévues pour les services placés sous l'autorité du ministre de la défense, dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de la défense.
La gestion du registre national des déchets est confiée au bureau de recherches géologiques et minières mentionné à l'article R. 333-13 du code de la recherche.
III.-Les personnes s'étant acquittées de l'obligation de transmission des informations au registre national des déchets n'ont plus l'obligation de tenir à jour et de conserver le registre prévu au I. Les données présentes dans le registre national des déchets demeurent accessibles à la personne les ayant transmises, de façon à ce qu'elle puisse les présenter aux autorités en charge du contrôle, à leur demande.
La transmission des informations du bordereau électronique au système de gestion des bordereaux de suivi de déchets mentionné à l'article R. 541-45 vaut transmission des informations au registre national des déchets lorsque cette transmission respecte les conditions du II en matière de délai et de contenu.
La transmission des informations au registre national des terres excavées et sédiments mentionné à l'article R. 541-43-1 vaut transmission des informations au registre national des déchets lorsque cette transmission respecte les conditions du II en matière de délai et de contenu.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 novembre 2011 - art. Annexe I
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 mars 2012 - art. Annexe I (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 novembre 2012 - art. 55 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 novembre 2012 - art. 57 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 décembre 2013 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 décembre 2013 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 décembre 2013 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 décembre 2013 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 décembre 2013 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 29 juillet 2014 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 12 décembre 2014 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 1er juin 2015 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 19 juin 2015 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 2 octobre 2015 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 mai 2016 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1303 du 4 octobre 2016 - art. 21 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 août 2016 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 avril 2017 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 avril 2017 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 avril 2017 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 juillet 2017 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 décembre 2017 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 mai 2018 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 mai 2018 - art. (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 juin 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 juin 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 juin 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 juin 2018 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 juin 2018 - art. (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 juin 2018 - art. 13 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 juin 2018 - art. 13 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 juin 2018 - art. Annexe I (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 juillet 2018 - art. (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 octobre 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 octobre 2018 - art. 39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 décembre 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 décembre 2018 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 novembre 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 février 2019 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er avril 2021 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 juin 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 juin 2021 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 juin 2021 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juin 2021 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 mai 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 décembre 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 décembre 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 décembre 2021 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 décembre 2021 (V)