Code des assurances - Article L513-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fe2a986c-238a-461f-99b9-3072d9e957ae
- Début de validité
- 1 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 février 2026 à 22h24
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 04h27 — 7cbf9e3b-d76e-4380-9b3b-e69f370802c2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043340392/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043340392/article-l513-5/versions/fe2a986c-238a-461f-99b9-3072d9e957ae/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les associations professionnelles mentionnées au I de l'article L. 513-3 sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui vérifie leur représentativité, la compétence et l'honorabilité de leurs représentants légaux et de leurs administrateurs, l'impartialité de leur gouvernance, appréciée au regard de leurs procédures écrites, ainsi que leur aptitude à assurer l'exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer, selon des modalités prévues par décret, l'agrément d'une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément.
II.-Les associations mentionnées au I de l'article L. 513-3 établissent par écrit et font approuver par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lors de leur agrément, les règles qu'elles s'engagent à mettre en œuvre pour l'exercice de leurs missions définies à la seconde phrase du premier alinéa du même I ainsi que les sanctions qu'elles sont susceptibles de prononcer à l'encontre des membres. Elles font également approuver par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution toute modification ultérieure de ces règles.
Elles peuvent formuler à l'intention de leurs membres des recommandations relatives à la fourniture de conseils, aux pratiques de vente et à la prévention des conflits d'intérêts.
Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités ainsi que sur celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu'elles adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Notes
Conformément au IV de l'article unique de la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-402 du 8 avril 2021 - art. unique (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 3
- CITATION Code monétaire et financier - art. R519-49 (VD)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R745-4-2 (Ab)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R755-4-2 (Ab)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R765-4-2 (Ab)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R773-10 (VD)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article unique