Code des transports - Article L1243-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 51260f36-6dbf-4a42-8237-84f8bc05d95e
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 janvier 2026 à 22h31
- Import Jurisfac
- 2 octobre 2026 à 05h18 — baae26c0-d7ac-4891-830d-4d3fb3743f1f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043341132/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043341132/article-l1243-7/versions/51260f36-6dbf-4a42-8237-84f8bc05d95e/
Sommaire du texte
Texte
I.-Dans son ressort territorial, l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut, par convention, déléguer, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de l'organisation de services de transports scolaires à une commune, une autorité organisatrice de la mobilité, un établissement d'enseignement, une association de parents d'élèves ou une association familiale.
II.-Dans son ressort territorial, l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut, par convention, déléguer, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de l'organisation de services de transport à la demande à une autorité organisatrice de la mobilité membre.
III.-Une autorité organisatrice de la mobilité membre peut, par convention, déléguer à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, les attributions ou l'organisation d'un service de mobilité parmi ceux mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 1231-1-1.
IV.-Une autorité organisatrice de la mobilité membre peut, par convention, déléguer à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, la mise en place de services de conseil en mobilité, notamment ceux mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 1231-1-1, ou tout ou partie des missions définies à l'article L. 1231-8.
Notes
Conformément aux dispositions prévues par l'article 12 de l' ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, qui est la date de création de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, à l'exception des articles 10 et 11, qui entrent en vigueur le lendemain de la date de publication de l'ordonnance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-408 du 8 avril 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1111-8 (M) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L1231-1-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L1243-12 (VD)
- CITATION Code des transports - art. R1243-23 (V)
- CITATION Code des transports - art. R1243-27 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L1231-1-1
- CITATION Article L1111-8
- CITATION Article L1111-8
- CITATION Article L1111-8
- CITATION Article L1111-8