Code des transports - Article R1243-23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 14e4c289-686c-4ea6-a36e-6691e55f7c08
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043666028/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043666028/article-r1243-23/versions/14e4c289-686c-4ea6-a36e-6691e55f7c08/
Sommaire du texte
Texte
Le budget de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais comprend notamment les dépenses suivantes :
1° Les frais de fonctionnement de l'établissement ;
2° La quote-part de versement mobilité reversée aux autorités organisatrices de la mobilité en application de l'article L. 1214-19 ;
3° Les subventions et les charges liées aux projets d'investissement ;
4° Les contributions aux autorités organisatrices de la mobilité membres auxquelles l'établissement délègue certaines missions en application des I et II de l'article L. 1243-7 ;
5° Les financements versés aux exploitants des services de transport public de personnes, et des services de mobilité ou de conseil en mobilité organisés en application des III et IV de l'article L. 1243-7 ;
6° Le coût des prestations d'études et de conseil commandées par l'établissement ;
7° L'annuité de la dette en capital et intérêts ;
8° Les dotations aux amortissements et provisions.
Notes
Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-766 du 14 juin 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Code des transports - art. L1214-19 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L1243-7 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L1243-7
- CITATION Article L1214-19
- CITATION Article L1214-19
- CITATION Article L1214-19
- CITATION Article L1214-19