Code des transports - Article L1243-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b4e7812a-daad-4d41-bbc4-8a679afaf01f
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043341142/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043341142/article-l1243-3/versions/b4e7812a-daad-4d41-bbc4-8a679afaf01f/
Sommaire du texte
Texte
Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe du ressort territorial de l'établissement et disposant de la compétence d'organisation de la mobilité ou ayant demandé le transfert à son profit de cette compétence en application de la deuxième phrase du III de l'article L. 1231-1 peut devenir membre de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, après approbation par leurs organes délibérants respectifs. La délibération de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est adoptée à la majorité des trois quarts des suffrages exprimés.
L'adhésion d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre entraîne transfert à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais des compétences d'organisation des services de transport public de personnes réguliers, à la demande et scolaire mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 1231-1-1.
Le transfert entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1 et des articles L. 1321-2, L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales.
Le transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au versement d'aucuns droits ou honoraires, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires.
L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est substituée de plein droit, à la date de transfert des compétences, à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui adhère, dans tous ses droits et obligations relatifs aux compétences transférées.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'établissement public de coopération intercommunale qui adhère à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais informe les cocontractants de cette substitution.
Notes
Conformément aux dispositions prévues par l'article 12 de l' ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, qui est la date de création de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, à l'exception des articles 10 et 11, qui entrent en vigueur le lendemain de la date de publication de l'ordonnance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-408 du 8 avril 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 879 (M)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1321-1 (M)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1321-2 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1321-3 (M)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1321-4 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1321-5 (M)
- CITATION Code des transports - art. L1231-1 (V)
- CITATION Code des transports - art. L1231-1-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. R1243-22 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article 879
- CITATION Article 879
- CITATION Article 879
- CITATION Article L1231-1
- CITATION Article L1231-1
- CITATION Article L1231-1
- CITATION Article L1231-1
- CITATION Article L1231-1
- CITATION Article L1231-1
- CITATION Article L1231-1
- CITATION Article L1231-1-1
- CITATION Article L1321-1
- CITATION Article L1321-2
- CITATION Article L1321-3
- CITATION Article L1321-4
- CITATION Article L1321-5
- CITATION Article L1321-1
- CITATION Article L1321-1
- CITATION Article L1321-2
- CITATION Article L1321-2
- CITATION Article L1321-3
- CITATION Article L1321-3
- CITATION Article L1321-4
- CITATION Article L1321-4
- CITATION Article L1321-5
- CITATION Article L1321-5
- CITATION Article L1321-2