Code des transports - Article R1243-22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 385d27d6-b6ac-46ef-aa72-a6ed12f3c3e5
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 janvier 2026 à 22h31
- Import Jurisfac
- 2 octobre 2026 à 05h18 — baae26c0-d7ac-4891-830d-4d3fb3743f1f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043666019/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043666019/article-r1243-22/versions/385d27d6-b6ac-46ef-aa72-a6ed12f3c3e5/
Sommaire du texte
Texte
Les montants des participations financières dues chaque année par les membres s'appliquent tant qu'ils ne sont pas modifiés. Leur modification est subordonnée à un accord unanime des membres de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, à l'exception de la région.
Les membres peuvent prévoir, également par un accord unanime, des règles de réévaluation des participations annuelles.
La participation annuelle de la métropole de Lyon à l'établissement public ne peut être inférieure à 140 722 000 euros.
La participation annuelle de la communauté d'agglomération de l'Ouest Rhodanien à l'établissement public ne peut être inférieure à 2 375 760 euros.
La participation annuelle de la communauté d'agglomération Villefranche Beaujolais Saône à l'établissement public ne peut être inférieure à 1 911 176 euros.
En cas d'adhésion d'un nouveau membre, sa participation éventuelle au budget de l'établissement public est fixée par les délibérations mentionnées à l'article L. 1243-3. Elles mentionnent les modalités de sa réévaluation annuelle éventuelle.
Sans préjudice de la réévaluation annuelle prévue par le présent article, la participation de chaque membre peut être révisée à la hausse par délibérations concordantes de ce membre et de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais. Les règles de réévaluation annuelle continuent à s'appliquer à cette participation, sauf si ces délibérations en disposent autrement.
Les participations des membres sont versées à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais sous la forme de quatre acomptes de même montant, qui sont versés le dernier jour ouvré de chaque trimestre.
Notes
Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-766 du 14 juin 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Code des transports - art. L1243-3 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. R1243-27 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L1243-3