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  3. Ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation
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Ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 avril 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e6692194-05ce-4cf6-a3ca-688440032b98
Début de validité
23 avril 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043405033/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043405033/article-2/versions/e6692194-05ce-4cf6-a3ca-688440032b98/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1 du code du travail résultant de la présente ordonnance organise, avant le 31 décembre 2022, le premier scrutin visant à établir la représentativité des organisations représentant les travailleurs recourant pour leur activité aux plateformes, prévue à l'article L. 7343-5 du même code. Elle arrête, avant le 30 juin 2023, la liste des organisations reconnues représentatives mentionnée à l'article L. 7343-4 de ce code.
Par dérogation à l'article L. 7343-5 du même code, le deuxième scrutin visant à établir la représentativité des organisations représentant les travailleurs définis à l'article L. 7341-1 de ce code est organisé deux ans après la date du premier scrutin organisé conformément au premier alinéa du présent I.
II. - Par dérogation à l'article L. 7343-3 du même code, la représentativité des organisations représentant les travailleurs définis à l'article L. 7341-1 de ce code s'apprécie dans les conditions suivantes :
1° Au titre de la première mesure de l'audience, le seuil mentionné au 5° de l'article L. 7343-3 est fixé à 5 % des suffrages exprimés ;
2° Au titre des deux premières mesures de l'audience :
a) L'ancienneté minimale mentionnée au 4° de l'article L. 7343-3 est fixée à six mois ;
b) L'influence mentionnée au 6° de l'article L. 7343-3 s'apprécie exclusivement au regard de l'activité des organisations concernées.
III. - Pour l'application de l'article L. 7345-2 du même code, un décret détermine les règles applicables à titre transitoire au fonctionnement du conseil d'administration, dans l'attente de la désignation des représentants des organisations de travailleurs représentatives au niveau des secteurs et des organisations représentant les plateformes.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 23 avril 2021 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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