Code rural et de la pêche maritime - Article L653-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 693d1655-6731-4e02-a8ac-50fe5cd69f22
- Début de validité
- 23 avril 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 avril 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 15h47 — 0c2b9e40-3657-4085-981d-256885147326
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043410012/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043410012/article-l653-16/versions/693d1655-6731-4e02-a8ac-50fe5cd69f22/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle des activités régies par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 ou par le présent chapitre peuvent, sur place ou sur convocation, prendre connaissance de tout document professionnel, quel qu'en soit le support, en obtenir copie par tout moyen et sur tout support et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications utiles à l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent notamment accéder aux systèmes informatisés de gestion de l'information tenus par les opérateurs réalisant tout ou partie d'un programme de sélection.
Ils ont accès aux locaux où se déroulent les activités mentionnées au premier alinéa et à tous les lieux où se trouvent des animaux ou leurs produits germinaux, à l'exclusion des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours.
Ils peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle.
Lorsque l'accès des locaux mentionnés au premier alinéa est refusé aux agents, ou lorsque les locaux comprennent des parties à usage d'habitation, l'accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°66-1005 du 28 décembre 1966 - art. 10-2 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 98-565 du 8 juillet 1998
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-485 du 21 avril 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1202 du 19 décembre 1997 - art. Annexe (V)
- CITATION Code rural - art. L214-23
- CITATION Code rural - art. L653-15
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R653-96 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R653-97 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L214-23
- CITATION Article L214-23
- CITATION Article L214-23
- CITATION Article L214-23
- CITATION Article L214-23
- CITATION Article L214-23
- CITATION Article L653-15
- CITATION Article L653-15
- CITATION Article L653-15
- CITATION Article L653-15
- CITATION Article L653-15
- CITATION Article L653-15