Code rural et de la pêche maritime - Article L214-23
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8c269d72-65e6-4e68-8b4f-59dd69709229
- Début de validité
- 2 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 avril 2026 à 22h10
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 06h33 — d8e0493f-9aef-42eb-9814-f70c719ede20
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044394201/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044394201/article-l214-23/versions/8c269d72-65e6-4e68-8b4f-59dd69709229/
Sommaire du texte
Texte
I.-Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 214-3 à L. 214-18, L. 215-10 et L. 215-11, des règlements communautaires ayant le même objet et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents habilités à cet effet :
1° Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ;
2° Peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle ;
3° Peuvent faire procéder, en présence d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, à l'ouverture de tout véhicule lorsque la vie de l'animal est en danger ;
4° Peuvent se faire remettre copie des documents professionnels de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission ;
5° Peuvent solliciter du juge des libertés et de la détention, dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1, l'autorisation d'accéder à des locaux professionnels dont l'accès leur a été refusé par l'occupant ou à des locaux comprenant des parties à usage d'habitation, pour y procéder à des contrôles ;
6° Peuvent accéder, sur les véhicules soumis à l'obligation d'en être équipés, au chrono-tachygraphe mentionné par le règlement (CEE) n° 3821/85 et au système de navigation satellite prévu par le règlement (CE) n° 1/2005, et à toutes leurs composantes afin d'en vérifier l'intégrité ou de copier par tout moyen les informations enregistrées par les appareils ;
7° Peuvent procéder à des prélèvements aux fins d'analyse sur des produits ou des animaux soumis à leur contrôle.
II.-Dans l'attente de la mesure judiciaire prévue à l'article 99-1 du code de procédure pénale, les agents qui sont mentionnés au I de l'article L. 205-1 et au I du présent article peuvent ordonner la saisie ou le retrait des animaux et, selon les circonstances de l'infraction et l'urgence de la situation, les confier à un tiers, notamment à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, pour une durée qui ne peut excéder trois mois ou les maintenir sous la garde du saisi.
III.-Les agents mentionnés au I du présent article sont habilités à procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à l'abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat, à l'hébergement, à l'abreuvement, à l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôles effectués dans les postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article L. 236-4, sur route ou dans les postes de contrôles mentionnés par le règlement (CE) n° 1255/97.
IV.-Les frais induits par les mesures prises par l'autorité administrative en application du 7° du I ainsi que des II et III sont à la charge du propriétaire, du détenteur, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange et ne donnent lieu à aucune indemnité.
Historique
Évolution juridique
- Version L214-23 — MODIFIE
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code rural L914-23 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 37
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 99-1 (M)
- CITATION Code rural - art. L205-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural - art. L206-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural - art. L211-29 (V)
- CITATION Code rural - art. L214-3
- CITATION Code rural - art. L215-10
- CITATION Code rural - art. L236-4
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L212-14 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L653-16 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R214-104 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R214-27 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 37
Citations
- CITATION Article 99-1
- CITATION Article 99-1
- CITATION Article 99-1
- CITATION Article 99-1
- CITATION Article 99-1
- CITATION Article 99-1
- CITATION Article 99-1
- CITATION Article 99-1
- CITATION Article 99-1
- CITATION Article L214-3
- CITATION Article L214-3
- CITATION Article L236-4
- CITATION Article L236-4
- CITATION Article L236-4
- CITATION Article L215-10
- CITATION Article L215-10
- CITATION Article L236-4
- CITATION Article L205-1
- CITATION Article L206-1
- CITATION Article L236-4
- CITATION Article L236-4
- CITATION Article L215-10
- CITATION Article L205-1
- CITATION Article L205-1
- CITATION Article L206-1
- CITATION Article L236-4
- CITATION Article L205-1
- CITATION Article L215-10
- CITATION Article L215-10
- CITATION Article L205-1
- CITATION Article L215-10
- CITATION Article L236-4
- CITATION Article L215-10
- CITATION Article L205-1
- CITATION Article L205-1
- CITATION Article L236-4