Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - Article 323-59-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5aff3b20-3cee-4cb7-9678-a90976be146d
- Début de validité
- 23 avril 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043413277/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043413277/article-323-59-1/versions/5aff3b20-3cee-4cb7-9678-a90976be146d/
Sommaire du texte
Texte
Au titre de la fonction de garde des créances mentionnée au 2° de l'article 323-44, le dépositaire :
1. Détermine la fréquence et la portée des vérifications relatives à l'existence des créances sur la base d'échantillons et prévoit des vérifications proportionnées au risque d'inexistence des créances qui prennent a minima en compte les critères suivants :
a) Le nombre de créances acquises par l'organisme ;
b) La fréquence d'acquisition des créances par l'organisme ;
c) Le cumul de tâches effectuées par le cédant, telles que celles liées au recouvrement des créances ;
d) Le fait que le cédant soit soumis à une réglementation et une surveillance prudentielles efficaces ;
e) L'existence d'une notification des cessions de créances aux débiteurs ou d'une acceptation de cette cession par le débiteur ;
f) L'existence d'un compte d'affectation spécial, au sens de l'article L. 214-173 du code monétaire et financier ;
g) La conservation des actes dont résultent les créances par le cédant ou l'entité responsable du recouvrement des créances, mentionnée à l'article L. 214-175-5 du code monétaire et financier ;
h) La concentration des créances acquises par l'organisme auprès d'un même cédant ;
2. Etablit et met en œuvre des dispositions efficaces, adaptées à la nature des créances, en particulier selon que les créances existent ou non à la date de vérification, afin de se conformer aux obligations visées au paragraphe 1. En particulier, le dépositaire définit par écrit et met en œuvre une politique de contrôle permettant de justifier la fréquence et la portée des vérifications réalisées ;
3. Contrôle régulièrement l'efficacité de ses dispositions et de sa politique de contrôle afin d'en déceler les défaillances et d'y remédier le cas échéant ;
4. Réexamine annuellement sa politique en matière de contrôle. Il réexamine également cette politique chaque fois qu'intervient un changement significatif qui a une incidence sur le risque d'inexistence des créances détenues par l'organisme de titrisation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-59-1
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-173
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-173
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-175-5