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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
  4. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  5. LIVRE III : Prestataires
  6. TITRE II : Autres prestataires
  7. Chapitre VII : Les analystes financiers ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement

Chapitre VII : Les analystes financiers ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement

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Mise à jour en retard — 7eb75866-f8f6-46f5-8c52-3204cb25dd86
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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
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6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000022441606/2026-10-27#LEGISCTA000025399873
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000025399873/chapitre-vii-les-analystes-financiers-ne-relevant-pas-dun-prestataire-de/versions/7eb75866-f8f6-46f5-8c52-3204cb25dd86/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF) Consulter cette section
    1. LIVRE II : Emetteurs et information financière Consulter cette section

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    2. LIVRE III : Prestataires Consulter cette section
      1. Article 311-0
      2. TITRE IER : Prestataires de services d'investissement Consulter cette section

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      3. TITRE Ier BIS : Sociétés de gestion de portefeuille de FIA Consulter cette section

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      4. TITRE Ier TER : Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM Consulter cette section

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      5. TITRE Ier QUATER : Autres sociétés de gestion de placements collectifs Consulter cette section

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      6. TITRE II : Autres prestataires Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Teneurs de compte-conservateurs Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Dépositaires d'OPCVM Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Dépositaires de FIA Consulter cette section

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        4. Chapitre III bis : Dépositaires d'organismes de titrisation Consulter cette section

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        5. Chapitre IV : Compensateurs Consulter cette section

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        6. Chapitre V : Conseillers en investissements financiers Consulter cette section

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        7. Chapitre V bis : Conseillers en investissements participatifs Consulter cette section

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        8. Chapitre VI : Démarcheurs
        9. Chapitre VII : Les analystes financiers ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement
          1. Section 1 : Champ d'application Consulter cette section
            1. Article 327-1
          2. Section 2 : Production des analyses et diffusion desdites analyses Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Elaboration de l'analyse : l'indépendance de l'analyste et la gestion des conflits d'intérêts Consulter cette section
              1. Article 327-2
              2. Article 327-3
              3. Article 327-4
              4. Article 327-5
            2. Sous-section 2 : Mise en place d'une charte d'éthique Consulter cette section
              1. Article 327-6
            3. Sous-section 3 : Reconnaissance des associations représentatives Consulter cette section
              1. Paragraphe 1 : Conditions de reconnaissance par l'AMF Consulter cette section
                1. Article 327-7
                2. Article 327-8
                3. Article 327-9
                4. Article 327-10
              2. Paragraphe 2 : Procédure de reconnaissance Consulter cette section
                1. Article 327-11
                2. Article 327-12
              3. Paragraphe 3 : Information de l'AMF Consulter cette section
                1. Article 327-13
                2. Article 327-14
                3. Article 327-15
                4. Article 327-16
              4. Paragraphe 4 : Retrait de la reconnaissance Consulter cette section
                1. Article 327-17
                2. Article 327-18
        10. Chapitre VIII : Prestataires de services de communication de données Consulter cette section

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    3. LIVRE IV : Produits d'épargne collective Consulter cette section

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    4. LIVRE V : Infrastructures de marché Consulter cette section

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    5. LIVRE VII : Offres au public, demandes d'admission à la négociation de crypto-actifs et prestataires de services sur crypto-actifs Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF) Consulter cette section
    1. LIVRE II : Emetteurs et information financière Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. LIVRE III : Prestataires Consulter cette section
      1. Article 311-0
      2. TITRE IER : Prestataires de services d'investissement Consulter cette section

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      3. TITRE Ier BIS : Sociétés de gestion de portefeuille de FIA Consulter cette section

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      4. TITRE Ier TER : Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM Consulter cette section

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      5. TITRE Ier QUATER : Autres sociétés de gestion de placements collectifs Consulter cette section

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      6. TITRE II : Autres prestataires Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Teneurs de compte-conservateurs Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Dépositaires d'OPCVM Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Dépositaires de FIA Consulter cette section

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        4. Chapitre III bis : Dépositaires d'organismes de titrisation Consulter cette section

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        5. Chapitre IV : Compensateurs Consulter cette section

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        6. Chapitre V : Conseillers en investissements financiers Consulter cette section

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        7. Chapitre V bis : Conseillers en investissements participatifs Consulter cette section

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        8. Chapitre VI : Démarcheurs
        9. Chapitre VII : Les analystes financiers ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement
          1. Section 1 : Champ d'application Consulter cette section
            1. Article 327-1
          2. Section 2 : Production des analyses et diffusion desdites analyses Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Elaboration de l'analyse : l'indépendance de l'analyste et la gestion des conflits d'intérêts Consulter cette section
              1. Article 327-2
              2. Article 327-3
              3. Article 327-4
              4. Article 327-5
            2. Sous-section 2 : Mise en place d'une charte d'éthique Consulter cette section
              1. Article 327-6
            3. Sous-section 3 : Reconnaissance des associations représentatives Consulter cette section
              1. Paragraphe 1 : Conditions de reconnaissance par l'AMF Consulter cette section
                1. Article 327-7
                2. Article 327-8
                3. Article 327-9
                4. Article 327-10
              2. Paragraphe 2 : Procédure de reconnaissance Consulter cette section
                1. Article 327-11
                2. Article 327-12
              3. Paragraphe 3 : Information de l'AMF Consulter cette section
                1. Article 327-13
                2. Article 327-14
                3. Article 327-15
                4. Article 327-16
              4. Paragraphe 4 : Retrait de la reconnaissance Consulter cette section
                1. Article 327-17
                2. Article 327-18
        10. Chapitre VIII : Prestataires de services de communication de données Consulter cette section

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    3. LIVRE IV : Produits d'épargne collective Consulter cette section

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    4. LIVRE V : Infrastructures de marché Consulter cette section

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    5. LIVRE VII : Offres au public, demandes d'admission à la négociation de crypto-actifs et prestataires de services sur crypto-actifs Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Section 1 : Champ d'application

EN VIGUEUR

Article 327-1

EN VIGUEUR

I.-Le présent chapitre détermine, en application du VIII de l’article L. 621-7 du code monétaire et financier :


1° Les conditions d’exercice de l’activité d’analyse financière par une personne physique ou morale ;


2° Les règles de bonne conduite s’appliquant aux personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte d’une personne morale exerçant l’activité d’analyse financière ;


3° Les dispositions propres à assurer l’indépendance d’appréciation des analystes financiers et la prévention des conflits d’intérêts.


II.-Les analystes financiers concernés sont les personnes physiques ou morales autres que les prestataires de services d’investissement qui produisent ou diffusent une recommandation d’investissement au sens du point 35 du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.

Section 2 : Production des analyses et diffusion desdites analyses

EN VIGUEUR

Sous-section 1 : Elaboration de l'analyse : l'indépendance de l'analyste et la gestion des conflits d'intérêts

EN VIGUEUR

Article 327-2

EN VIGUEUR

Les dispositions des articles 28 et des paragraphes 1, 5 et 6 de l’article 29 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 et de l’article 314-13 sont applicables aux analystes financiers ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement.

Article 327-3

EN VIGUEUR

Lorsqu'une personne physique ou morale ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement est soumise à des procédures internes ou à un code de conduite, elle fait référence dans les analyses qu'elle diffuse à ces procédures ou à ce code.

Article 327-4

EN VIGUEUR

I. - L'analyste financier ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement est présumé être en situation d'indépendance d'appréciation lorsque :

1° Il ne détient aucune participation significative dans le capital d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement ;

2° Aucun établissement de crédit ni aucune entreprise d'investissement ne détient, directement ou indirectement, plus du tiers de son capital ;

3° Il ne détient aucune participation dans le capital des émetteurs sur lesquels portent ses analyses ou dans le capital des conseils de ces émetteurs, et aucun des émetteurs sur lesquels portent ses analyses et aucun conseil de ces émetteurs ne détient de participation dans son capital ;

4° Il n'est pas lié juridiquement aux émetteurs sur lesquels portent ses analyses, sauf si l'émetteur qui lui a commandé une analyse s'est engagé à ne pas intervenir dans l'élaboration de cette analyse et à ne pas en empêcher la diffusion ;

5° Lorsque l'analyste financier est une personne morale, son capital social est détenu majoritairement par des analystes financiers répondant aux conditions mentionnées aux 1° à 4°.

II. - L'analyste financier régi par le présent chapitre qui entretient avec une personne ou une entité des relations ne lui permettant pas de satisfaire à l'une des conditions définies au I se dote des procédures et des moyens propres à le garantir contre toute immixtion de cette personne ou entité dans l'exercice de son activité.


Article 327-5

EN VIGUEUR

L’analyste financier régi par le présent chapitre s’assure de la conservation des documents, en particulier des analyses produites ou diffusées, y compris les documents préparatoires à l’élaboration de celles-ci, pendant au moins cinq ans.

Sous-section 2 : Mise en place d'une charte d'éthique

EN VIGUEUR

Article 327-6

EN VIGUEUR

I. - Les analystes financiers régis par le présent chapitre se dotent d'une charte d'éthique qui définit :

1° Les principes d'intégrité, d'indépendance, de compétence et d'organisation qu'ils doivent respecter ;

2° Les méthodologies selon lesquelles ils élaborent leurs analyses.

La charte d'éthique peut être consultée au siège social ou à l'adresse professionnelle de l'analyste financier. Elle est également publiée sur le site de l'analyste financier lorsque ce dernier dispose d'un tel site.

II. - Les analystes financiers régis par le présent chapitre sont dispensés de l'application du I lorsqu'ils adhèrent à une association professionnelle reconnue par l'AMF en application de la sous-section 3 de la présente section.


Sous-section 3 : Reconnaissance des associations représentatives

EN VIGUEUR

Paragraphe 1 : Conditions de reconnaissance par l'AMF

EN VIGUEUR

Article 327-7

EN VIGUEUR

Une association d'analystes financiers régis par le présent chapitre peut être reconnue, à sa demande, par l'AMF.

L'association reconnue doit être représentative de l'activité d'analyse financière régie par le présent chapitre.


Article 327-8

EN VIGUEUR

I. - L'association professionnelle élabore un code de déontologie qui définit les principes fondamentaux que doivent respecter ses membres. Pour l'application de ces principes, les membres de l'association peuvent tenir compte de leur taille et de leur organisation.
L'association détermine notamment les procédures écrites portant sur le contrôle du respect par ses membres des dispositions législatives, réglementaires et déontologiques.

II. - Le code de déontologie de l'association définit notamment :

1° Les procédures écrites d'admission et de sanction de ses membres ;

2° La compétence, la formation, l'expérience professionnelle et les moyens dont ils doivent disposer ;

3° Une charte d'éthique telle que prévue à l'article 337-6 ;

4° Les règles de confidentialité auxquelles ses membres sont soumis ;

5° Le cas échéant, la mise en place, la gestion et le contrôle ou la participation à un fonds mutualisé de financement de la recherche.

III. - Le code de déontologie précise les sanctions éventuelles en cas de manquement.

IV. - Le code de déontologie peut être consulté à tout moment par toute personne qui en fait la demande au siège de l'association. Il est également publié sur le site de l'association lorsque cette dernière dispose d'un tel site.


Article 327-9

EN VIGUEUR

L'association assure l'actualisation des connaissances de ses adhérents par la sélection ou l'organisation de formations.

Article 327-10

EN VIGUEUR

L'association doit disposer des moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice et à la permanence de sa mission.

Paragraphe 2 : Procédure de reconnaissance

EN VIGUEUR

Article 327-11

EN VIGUEUR

La reconnaissance d'une association professionnelle est subordonnée au dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comprenant :

1° Les statuts de l'association ;

2° Un curriculum vitae et un extrait de casier judiciaire de ses représentants légaux ;

3° Un budget prévisionnel de l'association sur trois ans ;

4° Un projet de code de déontologie ;

5° Une description des moyens humains et techniques permettant de respecter les obligations du présent chapitre ;

6° La liste de ses adhérents.


Article 327-12

EN VIGUEUR

Pour reconnaître une association, l'AMF apprécie, au vu des éléments du dossier, si l'association remplit les conditions mentionnées aux articles 327-8 à 327-10.

L'AMF peut demander à l'association tous les éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.


Paragraphe 3 : Information de l'AMF

EN VIGUEUR

Article 327-13

EN VIGUEUR

L'association communique à l'AMF, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, une copie du bilan et du compte de résultat, du rapport d'activité décrivant notamment les contrôles effectués et leur archivage, les formations dispensées ou sélectionnées.

Article 327-14

EN VIGUEUR

L'association informe aussitôt l'AMF des modifications portant sur les éléments caractéristiques qui figuraient dans le dossier de reconnaissance initial, concernant notamment la direction, l'organisation et le contrôle.

Article 327-15

EN VIGUEUR

L'association informe aussitôt l'AMF des sanctions éventuelles prononcées à l'encontre de l'un de ses membres.

Article 327-16

EN VIGUEUR

L'association professionnelle transmet à l'AMF dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile une liste actualisée de ses membres.

Paragraphe 4 : Retrait de la reconnaissance

EN VIGUEUR

Article 327-17

EN VIGUEUR

I. - L'AMF peut retirer la reconnaissance de l'association dès lors que celle-ci ne satisfait plus aux conditions ou aux engagements auxquels était subordonnée sa reconnaissance.

Lorsqu'elle envisage de retirer la reconnaissance, l'AMF en informe l'association en lui indiquant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. L'association dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.

II. - Lorsque l'AMF décide de retirer la reconnaissance, sa décision est notifiée à l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'AMF informe le public du retrait de la reconnaissance par voie de communiqué mis en ligne sur son site.

Cette décision précise les conditions de délai et de mise en oeuvre du retrait de la reconnaissance.

L'association doit informer ses adhérents du retrait de sa reconnaissance.


Article 327-18

EN VIGUEUR

Lorsqu'une association demande le retrait de la reconnaissance, elle expose à l'AMF les motifs de sa demande et les modalités envisagées pour permettre à ses adhérents de poursuivre l'exercice de leur activité.

Historique

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Évolution juridique

  1. 25 novembre 2004 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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