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  3. Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
  4. Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS
  5. Chapitre 1er : Dispositions concernant le transport de passagers
  6. Section 2 : Dispositions concernant le transport aérien
  7. Article 11

Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 avril 2021

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Version
Mise à jour en retard — 300b4f46-8205-4019-8e00-24403478d6a8
Début de validité
24 avril 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043417437/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043417437/article-11/versions/300b4f46-8205-4019-8e00-24403478d6a8/
Sommaire du texte
  1. Titre 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : Dispositions concernant le transport de passagers Consulter cette section
      1. Section 1 : Dispositions concernant le transport maritime et fluvial Consulter cette section

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      2. Section 2 : Dispositions concernant le transport aérien Consulter cette section
        1. Article 10
        2. Article 11
        3. Article 11
        4. Article 12
        5. Article 13
      3. Section 3 : Dispositions concernant le transport terrestre Consulter cette section

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    2. Chapitre 2 : Dispositions concernant le transport de marchandises Consulter cette section

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    3. Chapitre 3 : Dispositions finales Consulter cette section

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  3. Titre 3 : MISE EN QUARANTAINE ET PLACEMENT À L'ISOLEMENT Consulter cette section

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  4. Titre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS Consulter cette section

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  5. Titre 5 : DISPOSITIONS PORTANT RÉQUISITION (Articles 48 à 49) Consulter cette section

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  6. Titre 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES ADDITIONNELLES PERMETTANT DE FAIRE FACE À L'INTENSIFICATION DE LA CIRCULATION DU VIRUS Consulter cette section

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  7. Titre 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOINS FUNÉRAIRES ET AUX MÉDICAMENTS Consulter cette section

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  8. Titre 8 : DISPOSITIONS DE CONTRÔLE DES PRIX Consulter cette section

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  9. Titre 8-1 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMERCIALISATION DE MASQUES Consulter cette section

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  10. Titre 9 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  11. Annexe Consulter cette section

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  12. Annexe Consulter cette section

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  13. Annexe Consulter cette section

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  14. Annexe Consulter cette section

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  15. Annexe Consulter cette section

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  16. Annexe Consulter cette section

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  17. Annexe Consulter cette section

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  18. Annexe Consulter cette section

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  19. Annexe Consulter cette section

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  20. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : Dispositions concernant le transport de passagers Consulter cette section
      1. Section 1 : Dispositions concernant le transport maritime et fluvial Consulter cette section

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      2. Section 2 : Dispositions concernant le transport aérien Consulter cette section
        1. Article 10
        2. Article 11
        3. Article 11
        4. Article 12
        5. Article 13
      3. Section 3 : Dispositions concernant le transport terrestre Consulter cette section

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    2. Chapitre 2 : Dispositions concernant le transport de marchandises Consulter cette section

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    3. Chapitre 3 : Dispositions finales Consulter cette section

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  3. Titre 3 : MISE EN QUARANTAINE ET PLACEMENT À L'ISOLEMENT Consulter cette section

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  4. Titre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS Consulter cette section

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  5. Titre 5 : DISPOSITIONS PORTANT RÉQUISITION (Articles 48 à 49) Consulter cette section

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  6. Titre 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES ADDITIONNELLES PERMETTANT DE FAIRE FACE À L'INTENSIFICATION DE LA CIRCULATION DU VIRUS Consulter cette section

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  7. Titre 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOINS FUNÉRAIRES ET AUX MÉDICAMENTS Consulter cette section

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  8. Titre 8 : DISPOSITIONS DE CONTRÔLE DES PRIX Consulter cette section

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  9. Titre 8-1 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMERCIALISATION DE MASQUES Consulter cette section

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  10. Titre 9 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  11. Annexe Consulter cette section

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  12. Annexe Consulter cette section

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  14. Annexe Consulter cette section

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  15. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


I. - Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées à l'article 10 présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement, une déclaration sur l'honneur du motif de leur déplacement accompagnée d'un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif.

II.-Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution présentent le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19.

Le premier alinéa du présent II ne s'applique pas aux déplacements par transport public aérien en provenance de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution lorsque cette collectivité n'est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de l'infection mentionnée au II de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.

Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination du territoire métropolitain depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 bis présentent à l'embarquement le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Les personnes de onze ans ou plus arrivant sur le territoire métropolitain par transport public aérien depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 ter qui ne peuvent présenter le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19 sont dirigées à leur arrivée à l'aéroport vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d'un tel examen. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application de la deuxième phrase du présent alinéa sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.

II bis.-Par dérogation aux dispositions du II, les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination du territoire métropolitain ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution depuis un pays ou territoire confronté à une circulation particulièrement active de l'épidémie ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 caractérisés par un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, présentent à l'embarquement :

1° Soit le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 36 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ;

2° Soit le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol, accompagné de celui d'un test permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 réalisé moins de 24 heures avant celui-ci, dont aucun des deux ne conclut à une contamination par le covid-19.

III.-Tout passager présente à l'entreprise de transport aérien, avant son embarquement, outre le ou les documents prévus aux I à II bis, une déclaration sur l'honneur attestant :

1° Qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 ;

2° Qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol ;

3° S'il est âgé de onze ans ou plus, qu'il accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national. Pour l'application du présent 3°, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;

4° S'agissant des vols mentionnés au II, qu'il s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée en France métropolitaine, dans l'une des collectivités de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon et, s'il est âgé de onze ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-CoV-2. L'obligation mentionnée au présent 4° ne s'applique pas aux personnes arrivant sur le territoire métropolitain en provenance d'un pays de l'Union européenne, d'Andorre, d'Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de Norvège, de Saint-Marin, du Saint-Siège ou de Suisse.

Les passagers mentionnés au II bis déclarent en outre, avant leur embarquement, leur intention d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24 soit à leur domicile ou dans un lieu d'hébergement adapté, en produisant un justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, soit dans un lieu d'hébergement mis à disposition par l'administration.

A défaut de présentation de ces documents, l'embarquement est refusé et le passager est reconduit à l'extérieur des espaces concernés.

IV. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares ou les véhicules réservés aux transferts des passagers porte un masque de protection.

Toute personne de onze ans ou plus porte, à bord des aéronefs effectuant du transport public à destination, en provenance ou à l'intérieur du territoire national, dès l'embarquement, un masque de type chirurgical à usage unique répondant aux caractéristiques fixées à l'annexe 1 au présent décret.

L'accès auxdits espaces, véhicules et aéronefs est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces, véhicules et aéronefs concernés.

L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.


Notes

Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-493 du 22 avril 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 16 octobre 2020 et du décret du 29 octobre 2020 susvisés qu'elles modifient.

Historique

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Évolution juridique

  1. 17 octobre 2020 Version 11 — MODIFIE
  2. 24 décembre 2020 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 27 décembre 2020 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 18 janvier 2021 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 24 janvier 2021 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 24 avril 2021 Version 11 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-498 du 23 avril 2021 - art. 3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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