Code des transports - Article R1326-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e090da1a-13d7-45f8-b159-f1488d8e5b92
- Début de validité
- 1 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043419209/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043419209/article-r1326-5/versions/e090da1a-13d7-45f8-b159-f1488d8e5b92/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les indicateurs relatifs à la durée d'activité et au revenu d'activité mentionnés à l'article L. 1326-3, sont les suivants :
1° La durée moyenne d'une prestation, calculée sur une base annuelle ;
2° Le revenu moyen d'activité par prestation, calculé sur une base annuelle ;
3° Le temps d'attente moyen avant de recevoir une proposition de prestation, calculé sur une base annuelle ;
4° La durée moyenne hebdomadaire des prestations cumulées réalisées par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ;
5° Le revenu moyen d'activité hebdomadaire réalisé par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ;
6° La durée moyenne mensuelle des prestations cumulées réalisées par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ;
7° Le revenu moyen d'activité mensuel par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées.
II.-Les indicateurs mentionnés aux 4° et 5° du I sont définis en distinguant les catégories de travailleurs suivantes :
1° Les travailleurs ayant effectué entre 1 et 10 prestations au cours de la semaine ;
2° Les travailleurs ayant effectué entre 11 et 25 prestations au cours de la semaine ;
3° Les travailleurs ayant effectué entre 26 et 40 prestations au cours de la semaine ;
4° Les travailleurs ayant effectué plus de 40 prestations au cours de la semaine.
III.-Les indicateurs mentionnés aux 6° et 7° du I sont définis en distinguant les catégories de travailleurs suivantes :
1° Les travailleurs ayant effectué entre 3 et 30 prestations au cours du mois ;
2° Les travailleurs ayant effectué entre 31 et 75 prestations au cours du mois ;
3° Les travailleurs ayant effectué entre 76 et 120 prestations au cours du mois ;
4° Les travailleurs ayant effectué plus de 120 prestations au cours du mois.
Notes
Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-501 du 22 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 1326-8 du code des transports, les indicateurs mentionnés à l'article R. 1326-5 de ce code publiés le 1er mars 2022 sont calculés à partir des données issues de la période qui débute le 1er septembre 2021 et se termine au 31 décembre 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-501 du 22 avril 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 janvier 2022 - art. 1 (V)
- CITATION Code des transports - art. L1326-3 (V)
- CITATION Code des transports - art. R1326-6 (V)
- CITATION Code des transports - art. R1326-7 (V)
- CITATION Code des transports - art. R1326-8 (V)
- CITATION Code des transports - art. R1326-9 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L1326-3