Code des transports - Article R1326-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4da6f6c6-b701-42c5-8238-f7bc7250a18b
- Début de validité
- 1 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043419137/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043419137/article-r1326-4/versions/4da6f6c6-b701-42c5-8238-f7bc7250a18b/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article L. 1326-3, on entend :
1° Par “ durée d'une prestation ” le temps, exprimé en minutes, entre la prise en charge dans le véhicule de la personne ou de la marchandise à transporter et la remise de la marchandise à son destinataire ou le départ de la personne transportée du véhicule à titre définitif. Le temps entre l'acceptation de la prestation par le travailleur et la prise en charge dans le véhicule de la personne à transporter ou de la marchandise à livrer est également pris en compte, dès lors qu'il est inclus dans le prix versé par la plateforme au travailleur en contrepartie de sa prestation ;
2° Par “ revenu d'activité ” le prix effectivement versé par la plateforme au travailleur en contrepartie de sa prestation, déduction faite des frais de commission lorsque la plateforme en prélève. Les primes le cas échéant versées par la plateforme au travailleur sont également intégrées dans le revenu d'activité. Les pourboires versés au travailleur n'y sont pas intégrés ;
3° Par “ temps d'attente avant de recevoir une proposition de prestation ” le temps cumulé, exprimé en minutes :
a) Entre le moment où le travailleur se connecte à la plateforme et le moment où celle-ci lui propose une prestation ;
b) Entre deux propositions de prestations faites par la plateforme au travailleur, déduction faite, si la prestation est acceptée par le travailleur, de la durée comprise entre l'acceptation de la prestation par le travailleur et la fin de celle-ci ;
c) Entre le moment où le travailleur se déconnecte de la plateforme et la dernière proposition de prestation faite par la plateforme, déduction faite, si la prestation est acceptée par le travailleur, de la durée comprise entre l'acceptation de la prestation par le travailleur et la fin de celle-ci.
Notes
Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-501 du 22 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-501 du 22 avril 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-650 du 25 avril 2022 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-882 du 13 juin 2022 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 avril 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 avril 2024 - art. 1 (V)
- CITATION Code des transports - art. L1326-3 (V)
- CITATION Code du travail - art. R7343-70 (V)
- CITATION Code du travail - art. R7343-83 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L1326-3