Arrêté du 26 septembre 2018 relatif au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ac6577e1-1606-4bea-b033-af990600fd91
- Début de validité
- 3 mai 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043472260/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043472260/article-7/versions/ac6577e1-1606-4bea-b033-af990600fd91/
Sommaire du texte
Texte
Le candidat se présentant à la session d'examen dans le cadre d'un parcours de formation présente au jury les originaux des documents suivants :
1° La catégorie B ou C du permis de conduire en cours de validité ;
2° Le certificat de formation de base de l'ADR ou son fac-similé complété par une attestation de réussite à l'examen signée et datée par le responsable du centre agréé par la mission TMD du ministère en charge des transports pour dispenser les formations et délivrer les certificats à la formation de base de l'ADR. Toutefois, si le candidat n'a pas passé avec succès l'examen permettant d'obtenir le certificat ADR le jour de l'examen du titre professionnel, il présente une attestation de suivi de formation et de présentation à l'examen au certificat ADR.
Ces vérifications sont consignées par le jury dans le procès-verbal de la session d'examen et dans la fiche individuelle de suivi du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur. Cette fiche est disponible, dans les documents techniques destinés aux centres agrées, sur le site www.travail-emploi.gouv.fr.
Si le candidat ne peut produire le certificat ADR, ou son fac-similé complété par une attestation de réussite à l'examen définie au troisième alinéa, au plus tard le dernier jour de la session d'examen, il dispose, en cas de réussite à toutes les épreuves du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur, de trois mois à compter du dernier jour de la session pour les produire auprès de l'unité départementale de la DIRECCTE compétente et ainsi obtenir son titre professionnel.
Notes
Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 avril 2021, ces dispositions sont applicables aux sessions d'examen débutant à compter du 1er septembre 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 avril 2021 - art. 4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4