Arrêté du 4 mai 2021 fixant l'organisation du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 36d41478-4318-46a8-bce5-a81cf5dded82
- Début de validité
- 6 mai 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043476034/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043476034/article-3/versions/36d41478-4318-46a8-bce5-a81cf5dded82/
Sommaire du texte
Texte
Le candidat suit une formation de cinq semaines non consécutives proposée dans l'académie où il exerce. Ces cinq semaines se déroulent préalablement aux épreuves d'examen, durant les mois de juin de l'année scolaire précédente à décembre de l'année scolaire de passation de l'examen. Elles comprennent, de manière articulée et complémentaire :
- au moins deux semaines d'observation et de pratique accompagnée auprès d'un instituteur ou professeur des écoles maître formateur ou d'un conseiller pédagogique de circonscription dans l'exercice de sa mission d'accompagnement d'étudiants en pré-professionnalisation, de contractuels alternants, de professeurs titulaires ou non titulaires ;
- au moins deux semaines de formation assurées conjointement par l'académie d'exercice du candidat et par l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation du ressort de ladite académie.
L'organisation de cette formation est fixée par le recteur d'académie.
Cette formation inclut notamment des modules de méthodologie et d'initiation à la recherche. Ces modules peuvent, dans des conditions fixées par convention entre le recteur d'académie et le directeur de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation ou leurs représentants, donner lieu à la délivrance d'unités d'enseignement capitalisables et transférables du système européen, dit « système européen de crédits - ECTS » mentionné à l'article D. 123-13 du code de l'éducation, et, le cas échéant, à l'inscription dans des modules du master « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, mention pratiques et ingénierie de la formation ».
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D123-13
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D123-13