Code du travail - Article D1225-8-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fc59ea2a-e35f-49a5-affe-848831577272
- Début de validité
- 1 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 juin 2026 à 22h16
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 05h14 — bb4f294f-135b-48ce-88e7-6f391f9032f1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043495227/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043495227/article-d1225-8-1/versions/fc59ea2a-e35f-49a5-affe-848831577272/
Sommaire du texte
Texte
En sus du congé mentionné à l'article L. 1225-35, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin a droit à la prolongation de la période de congé mentionnée au cinquième alinéa de cet article en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés mentionnées dans l'arrêté prévu au même alinéa, et dans la limite de trente jours consécutifs.
Le salarié bénéficiant de ce congé en informe son employeur sans délai en transmettant un document justifiant de cette hospitalisation.
Notes
Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-574, ces dispositions entrent en vigueur conformément aux dispositions du IV de l'article 73 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 susvisée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-574 du 10 mai 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret du 17 juin 1938 - art. 43 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1225-35
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L1225-35
- CITATION Article L1225-35
- CITATION Article L1225-35
- CITATION Article L1225-35