Code du travail - Article D1225-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0932aa3e-3e56-41af-a7cf-46d372fd0c6d
- Début de validité
- 1 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 juin 2026 à 22h16
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 05h14 — bb4f294f-135b-48ce-88e7-6f391f9032f1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043495230/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043495230/article-d1225-8/versions/0932aa3e-3e56-41af-a7cf-46d372fd0c6d/
Sommaire du texte
Texte
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35 est pris dans les six mois suivant la naissance de l'enfant.
Le salarié informe son employeur de la date prévisionnelle de l'accouchement au moins un mois avant celle-ci.
La période de congé de vingt et un ou vingt-huit jours mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 1225-35 peut être fractionnée en deux périodes d'une durée minimale de cinq jours chacune.
Le salarié informe son employeur des dates de prise et des durées de la ou des périodes de congés mentionnées à l'alinéa précédent au moins un mois avant le début de chacune des périodes.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, en cas de naissance de l'enfant avant la date prévisionnelle d'accouchement et lorsque le salarié souhaite débuter la ou les périodes de congé au cours du mois suivant la naissance, il en informe sans délai son employeur.
Le congé peut être reporté au-delà des six mois dans l'un des cas suivants :
1° L'hospitalisation de l'enfant. Le congé est pris dans les six mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ;
2° Le décès de la mère. Le congé est pris dans les six mois qui suivent la fin du congé dont bénéficie le père en application de l'article L. 1225-28.
Notes
Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-574, ces dispositions entrent en vigueur conformément aux dispositions du IV de l'article 73 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 susvisée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code du travail - art. D122-25 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-574 du 10 mai 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 - art. 28-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-574 du 10 mai 2021 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1 du 2 janvier 2023 - art. 2
- CITATION Code du travail - art. L1225-28
- CITATION Code du travail - art. L1225-35 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L1225-35
- CITATION Article L1225-35
- CITATION Article L1225-35
- CITATION Article L1225-35
- CITATION Article L1225-28
- CITATION Article L1225-28
- CITATION Article L1225-28