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  3. Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
  4. Titre 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Article 3

Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 mai 2021

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Version
Mise à jour en retard — fd1998ac-7ebe-4eec-a2c2-6ae8d2126765
Début de validité
19 mai 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043510099/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043510099/article-3/versions/fd1998ac-7ebe-4eec-a2c2-6ae8d2126765/
Sommaire du texte
  1. Titre 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
  2. Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS Consulter cette section

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  3. Titre 3 : MISE EN QUARANTAINE ET PLACEMENT À L'ISOLEMENT Consulter cette section

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  4. Titre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS Consulter cette section

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  5. Titre 5 : DISPOSITIONS PORTANT RÉQUISITION (Articles 48 à 49) Consulter cette section

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  6. Titre 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES ADDITIONNELLES PERMETTANT DE FAIRE FACE À L'INTENSIFICATION DE LA CIRCULATION DU VIRUS Consulter cette section

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  7. Titre 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOINS FUNÉRAIRES ET AUX MÉDICAMENTS Consulter cette section

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  8. Titre 8 : DISPOSITIONS DE CONTRÔLE DES PRIX Consulter cette section

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  9. Titre 8-1 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMERCIALISATION DE MASQUES Consulter cette section

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  10. Titre 9 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  11. Annexe Consulter cette section

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  12. Annexe Consulter cette section

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  13. Annexe Consulter cette section

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  14. Annexe Consulter cette section

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  15. Annexe Consulter cette section

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  16. Annexe Consulter cette section

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  17. Annexe Consulter cette section

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  18. Annexe Consulter cette section

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  19. Annexe Consulter cette section

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  20. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
  2. Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS Consulter cette section

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  3. Titre 3 : MISE EN QUARANTAINE ET PLACEMENT À L'ISOLEMENT Consulter cette section

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  4. Titre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS Consulter cette section

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  5. Titre 5 : DISPOSITIONS PORTANT RÉQUISITION (Articles 48 à 49) Consulter cette section

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  6. Titre 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES ADDITIONNELLES PERMETTANT DE FAIRE FACE À L'INTENSIFICATION DE LA CIRCULATION DU VIRUS Consulter cette section

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  7. Titre 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOINS FUNÉRAIRES ET AUX MÉDICAMENTS Consulter cette section

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  8. Titre 8 : DISPOSITIONS DE CONTRÔLE DES PRIX Consulter cette section

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  9. Titre 8-1 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMERCIALISATION DE MASQUES Consulter cette section

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  10. Titre 9 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  11. Annexe Consulter cette section

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  12. Annexe Consulter cette section

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  13. Annexe Consulter cette section

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  14. Annexe Consulter cette section

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  15. Annexe Consulter cette section

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  16. Annexe Consulter cette section

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  17. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I. - Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.

II. - Les organisateurs des manifestations sur la voie publique mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure adressent au préfet de département sur le territoire duquel la manifestation doit avoir lieu, sans préjudice des autres formalités applicables, une déclaration contenant les mentions prévues à l'article L. 211-2 du même code, en y précisant, en outre, les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des dispositions de l'article 1er du présent décret.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut en prononcer l'interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.

III. - Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public autres que ceux mentionnés au II mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits.
Ne sont pas soumis à cette interdiction :
1° Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
2° Les services de transport de voyageurs ;
3° Les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application du présent décret ;
4° Les cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentionnés au 3° ;
5° Les visites guidées organisées et autres activités encadrées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle.

6° Les cérémonies publiques mentionnées par le décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires.

IV. - Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public relevant du III, lorsque les circonstances locales l'exigent. Toutefois, dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire.

V. - Aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République.
Toutefois, le préfet de département peut accorder à titre exceptionnel des dérogations, après analyse des facteurs de risques et notamment :
1° De la situation sanitaire générale et de celle des territoires concernés ;
2° Des mesures mises en œuvre par l'organisateur afin de garantir le respect des dispositions de l'article 1er ;
3° Des dispositions spécifiquement prises par l'organisateur afin de prévenir les risques de propagation du virus propres à l'évènement concerné au-delà de 5 000 personnes.
Les dérogations peuvent porter sur un type ou une série d'évènements lorsqu'ils se déroulent dans un même lieu, sous la responsabilité d'un même organisateur et dans le respect des mêmes mesures et dispositions sanitaires. Il peut y être mis fin à tout moment lorsque les conditions de leur octroi ne sont plus réunies.
Le préfet de département peut également fixer un seuil inférieur à celui mentionné au premier alinéa du présent V lorsque les circonstances locales l'exigent.

Le présent V n'est pas applicable aux manifestations sur la voie publique mentionnées au II.


Notes

Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-606 du 18 mai 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 16 octobre 2020 et du décret du 29 octobre 2020 susvisés qu'elles modifient.

Historique

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Évolution juridique

  1. 17 octobre 2020 Version 3 — MODIFIE
  2. 24 octobre 2020 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 19 mai 2021 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-606 du 18 mai 2021 - art. 1

Citations

  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L211-1
  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L211-4

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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