Code du travail - Article R1233-31
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e9714645-86b7-4330-b246-9096c407dbfe
- Début de validité
- 22 mai 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043521819/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043521819/article-r1233-31/versions/e9714645-86b7-4330-b246-9096c407dbfe/
Sommaire du texte
Texte
L'employeur fixe la durée du congé de reclassement entre quatre et douze mois. La durée fixée peut être inférieure à quatre mois sous réserve de l'accord exprès du salarié. En cas de formation de reconversion professionnelle, elle peut être portée à vingt-quatre mois.
Lorsque le salarié suit une action de formation ou de validation des acquis de l'expérience, la durée du congé de reclassement ne peut être inférieure à la durée de ces actions dans la limite de douze mois.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R321-14 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-626 du 19 mai 2021 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1